Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article


ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES DÉFINISSANT LES CONDITIONS D'OCTROI À LA MARTINIQUE DU STATUT DE MEMBRE ASSOCIÉ DE LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À BRIDGETOWN, À LA BARBADE, LE 20 FÉVRIER 2025


Le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, d'une part, et la COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES (ci-après dénommée la « CARICOM »), d'autre part (ci-après dénommés collectivement les « Parties ») ;
CONSIDÉRANT l'article 231 du Traité révisé de Chaguaramas instituant la Communauté des Caraïbes, y compris le marché et l'économie uniques de la CARICOM (ci-après dénommé le « Traité révisé »), qui prévoit que la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM peut admettre tout État ou Territoire des Caraïbes en qualité de membre associé de la Communauté aux conditions que la Conférence juge appropriées ;
CONSIDÉRANT les dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives à la collectivité territoriale de Martinique ;
RAPPELANT que la Martinique jouit du statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne et que, selon l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, certaines dispositions du droit et mesures de l'Union européenne peuvent être adaptées aux caractéristiques et contraintes spécifiques des régions ultrapériphériques ;
PRENANT EN CONSIDÉRATION la longue expérience de coopération fonctionnelle entre la Martinique et les pays membres de la CARICOM ;
AYANT À L'ESPRIT la volonté exprimée par la Martinique de devenir un membre associé de la CARICOM et l'accord que celle-ci a reçu des autorités françaises en ce sens, conformément au cadre juridique fixé, notamment, par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (LOOM) et la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional ;
CONSIDÉRANT la délibération n° 24-100-1 de l'Assemblée de Martinique des 20 et 21 juin 2024, qui autorise le président du Conseil exécutif de la Martinique à signer le présent accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes ;
DÉCIDENT de conclure un accord octroyant à la Martinique le statut de membre associé de la CARICOM, et
SONT CONVENUS de ce qui suit :


Article 1er
Modalités et conditions


Conformément à la décision prise par la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM lors de sa 45e réunion, qui s'est tenue du 3 au 5 juillet 2023 dans la République de Trinité-et-Tobago, le statut de membre associé de la CARICOM est octroyé à la Martinique en vertu de l'article 231 du Traité révisé, selon les modalités et conditions définies dans le présent accord.


Article 2
Modalités de participation


2.1. En tant que membre associé, la Martinique a le droit de participer aux travaux de la CARICOM selon les modalités définies dans le présent accord.
2.2. La qualité de membre associé confère à la collectivité territoriale de Martinique les droits et obligations suivants, sous réserve des dispositions énoncées ci-après :


i) la collectivité territoriale de Martinique a le droit d'assister aux réunions de la Conférence des chefs de gouvernement et du Conseil des ministres de la Communauté ;
ii) la collectivité territoriale de Martinique a le droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations des organismes et organes subsidiaires de la CARICOM, à l'exception du Conseil des relations extérieures et communautaires, afin de promouvoir les intérêts de la Martinique dans le cadre de mesures et de programmes spécifiques. Elle a le droit de proposer des programmes et des mesures ainsi que de bénéficier des programmes et mesures régionaux pertinents de la Communauté qui relèvent de la compétence de la Martinique, que ceux-ci aient été ou non proposés par cette dernière ;
iii) la collectivité territoriale de Martinique ne prend pas part aux discussions consacrées à la politique étrangère ;
iv) conformément aux dispositions applicables du Traité révisé, les décisions prises par les organismes et organes subsidiaires de la CARICOM concernés continuent d'être fondées sur l'action des États membres de la CARICOM ;
v) le quorum requis pour les organismes et organes subsidiaires de la CARICOM continue d'être déterminé sur la base de la représentation des États membres de la CARICOM ;
vi) les ressortissants français résidant de façon permanente en Martinique peuvent postuler à des postes vacants au sein du Secrétariat et des institutions de la CARICOM ;
vii) la collectivité territoriale de Martinique a le droit d'accéder aux informations et aux communications officielles de la CARICOM ;
viii) la collectivité territoriale de Martinique a le droit d'accéder aux services fournis par le Secrétariat ;
ix) la collectivité territoriale de Martinique a le droit de participer aux forums de discussions créés pour faciliter la consultation et la coopération techniques dans la région des Caraïbes ;
x) la collectivité territoriale de Martinique verse une contribution annuelle convenue au budget du Secrétariat de la CARICOM, les fonds étant prélevés sur son propre budget ;
xi) les Parties ont l'intention de renforcer leurs relations commerciales.


Article 3
Applicabilité de l'accord


Le présent accord s'applique à la collectivité territoriale de Martinique.


Article 4
Privilèges et immunités


Les Parties concluront un accord distinct pour l'adhésion de la France au Protocole de 1985 sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes.


Article 5
Annexe


Une version française, faisant foi, du Traité révisé signé le 5 juillet 2001 est annexée au présent accord, dont elle fait partie intégrante.
Le présent accord est signé en deux exemplaires officiels, l'un en langue française et l'autre en langue anglaise. La langue officielle de la CARICOM est l'anglais.


Article 6
Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'accord mentionné à l'article 4 du présent accord.


Article 7
Dénonciation


1. Le Gouvernement de la République française peut, à tout moment, notifier sa décision de retirer à la collectivité territoriale de Martinique son statut de membre associé, moyennant un préavis écrit de six (6) mois adressé au Secrétaire général de la CARICOM par la voie diplomatique.
2. Les dispositions du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes cessent de s'appliquer au territoire de la République française en ce qui concerne la collectivité territoriale de Martinique à la date effective de la dénonciation de l'accord octroyant à celle-ci le statut de membre associé.


En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.


Fait à Bridgetown, à la Barbade, le 20 février 2025, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
SERGE LETCHIMY
Président du Conseil exécutif de Martinique


Pour la Communauté des Caraïbes :
MIA MOTTLEY
Présidente de la Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes