Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article


Article 160
Droits à l'importation


Lorsqu'un pays moins développé a subi ou risque de subir une perte de recettes en conséquence de l'importation de marchandises pouvant bénéficier du traitement communautaire, le COTED peut, à la demande faite à cet effet par le pays moins développé, autoriser l'imposition de droits à l'importation desdites marchandises pendant tel délai et selon telles conditions dont le COTED peut décider.


Article 161
Origine communautaire


Les États membres conviennent qu'aux fins de la détermination et de l'application du critère de la transformation substantielle suivant article 84, les besoins particuliers des pays moins développés sont pris en compte.


Article 162
Régimes des incitations


Les États membres conviennent qu'aux fins de l'instauration de tout régime d'incitations dans la Communauté, tel que visé à l'article 52 et à l'article 69, les besoins particuliers des pays moins développés sont pris en compte.


Article 163
Le tarif douanier extérieur commun


Les États membres conviennent qu'aux fins de l'application du tarif douanier extérieur commun, tel que visé à l'article 82, les besoins particuliers des pays moins développés sont pris en compte.


Article 164
Promotion du développement industriel


1. À la demande faite à cet effet par les pays moins développés, le COTED peut, si nécessaire, à titre de mesure provisoire, pour favoriser le développement de toute industrie dans l'un quelconque de ces États, autoriser ces États à suspendre le traitement d'origine communautaire de toutes les importations de quelque nature que ce soit ayant droit audit traitement, ceci en raison de la production dans un ou plusieurs pays moins développés.
2. En prenant des décisions conformes au paragraphe 1 du présent article, le COTED peut fixer les termes et conditions, y compris un délai de suppression, au cours duquel les États membres et la Communauté prennent des mesures de soutien, cependant que l'industrie réalise les programmes voulus pour arriver à être concurrentielle.
3. L'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article a lieu par une décision prise par les votes affirmatifs de tous les pays moins développés ainsi que de deux au moins des pays plus développés.


Article 165
Entreprises publiques


Le paragraphe 1 de l'article 94 ne s'applique pas aux pays moins développés.


Article 166
Utilisation des installations technologiques et de recherche


Les pays plus développés s'engagent à donner la possibilité aux pays moins développés d'utiliser leurs installations technologiques et de recherche.


Article 167
Dispositions spéciales applicables au Belize


Le Belize est autorisé à imposer jusqu'au 31 décembre 2000 des droits d'importation ou des restrictions quantitatives sur la bière et les cigarettes fabriquées dans la Communauté.