Article
1. Les principaux organes de la Communauté sont :
(a) la Conférence des Chefs de gouvernement ; et
(b) le Conseil des ministres de la Communauté, qui, par son rang hiérarchique, est le deuxième des organes de la Communauté ;
2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes principaux sont assistés par les organes suivants :
(a) le Conseil des finances et de la planification ;
(b) le Conseil du développement commercial et économique ;
(c) le Conseil des relations extérieures et des relations communautaires ; et
(d) le Conseil du développement humain et social.
Article 11
Composition de la Conférence
1. La Conférence des Chefs de gouvernement est composée des Chefs des gouvernements des États membres.
2. Tout Chef de gouvernement peut nommer un ministre ou une autre personne afin de le représenter ou de la représenter à toute réunion de la Conférence.
Article 12
Fonctions et pouvoirs de la Conférence
1. La Conférence est l'organe suprême de la Communauté.
2. La Conférence détermine l'orientation politique de la Communauté et la fait appliquer.
3. Excepté dans les conditions prévues par le présent Traité, la Conférence est l'organe habilité en dernier ressort à conclure des traités au nom de la Communauté et à établir des liens entre la Communauté et des organisations internationales ainsi qu'avec des États.
4. La Conférence peut prendre des décisions sur les dispositions financières à prendre pour rembourser les dépenses de la Communauté et tranche en dernier ressort les questions relatives aux affaires financières de la Communauté.
5. Sous réserve des dispositions pertinentes du présent Traité, la Conférence exerce les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par la Communauté ou sous ses auspices ou par ou en vertu de tout instrument élaboré par ou sous les auspices de cette dernière.
6. La Conférence peut créer tels organes ou organismes qu'elle juge nécessaires à la réalisation des objectifs de la Communauté.
7. La Conférence peut édicter des directives politiques de caractère général ou particulier aux autres organes et organismes de la Communauté concernant les politiques à appliquer aux fins de la réalisation des objectifs de la Communauté, directives auxquelles il est donné effet.
8. Nonobstant toute autre disposition du présent Traité, la Conférence peut examiner et régler les différends entre les États membres.
9. La Conférence peut consulter des entités de la région des Caraïbes ou d'autres organisations et, à cet effet, peut mettre en place les mécanismes qu'elle juge utiles.
10. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la Conférence arrête son propre règlement et, lors de ses délibérations, peut décider d'admettre en qualité d'observateurs des États non membres de la Communauté ainsi que d'autres entités.
11. Le Bureau, composé du Président en exercice ainsi que du président immédiatement sortant et du président immédiatement rentrant de la Conférence, est chargé des missions suivantes :
(a) prendre l'initiative des propositions qu'il juge nécessaires, devant être élaborées et approuvées par les Conseils des ministres ;
(b) s'assurer du consensus des États membres quant aux questions non réglées par la Conférence ;
(c) faciliter l'application des décisions de la Communauté, tant au niveau régional qu'au niveau local, dans des conditions rapides et bien fondées ;
(d) donner des orientations au Secrétariat sur des questions politiques.
Article 13
Le Conseil des ministres de la Communauté
1. Le Conseil de la Communauté est composé des ministres chargés des affaires communautaires ainsi que de tout autre ministre désigné par les États membres, à leur discrétion absolue.
2. Conformément aux orientations politiques définies par la Conférence, le Conseil de la Communauté est principalement responsable de l'élaboration de la planification stratégique et de la coordination de la Communauté dans les domaines de l'intégration économique, de la coopération fonctionnelle et des relations extérieures.
3. Aux fins du paragraphe 2, le Conseil de la Communauté :
(a) approuve les programmes de la Communauté en se fondant, entre autres, sur les propositions émanant des autres organes communautaires ;
(b) sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l'article 20, amende les propositions élaborées par les Conseils des ministres ou leur demande d'élaborer des propositions en vue de la réalisation des objectifs de la Communauté, et a pour responsabilité de favoriser et de contrôler la mise en œuvre des décisions de Communauté dans les États membres ;
4. Sans préjudice de la généralité des dispositions ci-dessus, le Conseil de la Communauté :
(a) sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12, examine et approuve le budget de la Communauté ;
(b) mobilise et impute les ressources nécessaires à l'exécution des plans et des programmes communautaires ;
(c) instaure, sous réserve des dispositions de l'article 26, un système de consultations régionales et nationales ayant pour but de renforcer les processus de prise des décisions et de mise en œuvre de la Communauté ;
(d) favorise, renforce, contrôle et évalue les processus régionaux et nationaux de mise en œuvre et, à cette fin, créée un service régional d'assistance technique ;
(e) fonctionne comme un organisme de préparation des réunions de la Conférence ;
(f) assure le fonctionnement efficace et le développement ordonné du CSME, notamment en s'efforçant de régler les problèmes suscités par son fonctionnement, ceci en tenant compte des travaux et des décisions du COTED ;
(g) reçoit et étudie les allégations d'infraction aux obligations ressortant du présent Traité, y compris les différends entre les organes de la Communauté ;
(h) sur les instructions de la Conférence, donne des directives aux organes et au Secrétariat, visant à assurer l'application en temps voulu des décisions de la Communauté ;
(i) se charge de toute autre fonction complémentaire qui lui est confiée par la Conférence tel que ressortant du présent Traité.
Article 14
Le Conseil des finances et de la planification (COFAP)
1. Le Conseil des finances et de la planification est composé de ministres nommés par les États membres. Chaque État membre a le droit de nommer des suppléants chargés de le représenter au COFAP.
2. Sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 12, la principale responsabilité du COFAP consiste à coordonner la politique économique et l'intégration financière et monétaire des États membres et, sans préjudice de la généralité de ce qui précède, il :
(a) définit et favorise les mesures destinées à la coordination et à la convergence des politiques macro-économiques nationales des États membres ainsi que la conduite d'une politique harmonisée en matière d'investissements étrangers ;
(b) favorise et facilite l'adoption des mesures de coopération fiscale et monétaire entre les États membres, dont l'instauration de mécanismes applicables aux dispositions en matière de paiements ;
(c) recommande des mesures propres à assurer et à maintenir la discipline fiscale devant être respectée par les Gouvernements des États membres ;
(d) en attendant la création d'une union monétaire au sein de la Communauté, recommande des dispositions aux fins de la libre convertibilité réciproque des monnaies des États membres ;
(e) favorise l'établissement et l'intégration des marchés des capitaux dans la Communauté ; et
(f) se charge de toute autre fonction complémentaire qui lui est confiée par la Conférence, tel que ressortant du présent Traité.
3. Sous la direction du COFAP, le Comité des Gouverneurs des banques centrales aide à l'accomplissement des fonctions visées au paragraphe 2 du présent article.
Article 15
Le Conseil du développement commercial et économique (COTED)
1. Le Conseil du développement commercial et économique est composé de ministres nommés par les États membres. Chaque État membre a le droit de nommer des suppléants chargés de le représenter au sein du COTED.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 12, le COTED est chargé de la promotion du développement commercial et économique de la Communauté, notamment, le COTED :
(a) favorise l'élaboration du CSME et en supervise le fonctionnement ;
(b) évalue, favorise et définit les mesures propres à accroître la production, le contrôle de la qualité et la commercialisation des produits industriels et agricoles de manière à en assurer la compétitivité sur les marchés internationaux ;
(c) définit et promeut des mesures visant à accélérer la diversification structurelle de la production industrielle et agricole dans des conditions durables et intégrées au plan régional ;
(d) détermine et favorise les mesures visant au développement et à la commercialisation accélérés des services ;
(e) promeut et élabore des politiques et des programmes ayant pour but de faciliter le transport des personnes et des marchandises ;
(f) favorise les mesures de mise en valeur des ressources énergétiques et naturelles sur une base durable ;
(g) définit et favorise les mesures visant à accélérer les progrès de la science et de la technologie ;
(h) favorise et élabore des politiques de protection et de préservation de l'environnement ainsi que de développement durable ;
(i) favorise et élabore, en collaboration avec le Conseil des relations extérieures et communautaires, des politiques visant à développer les relations économiques et commerciales extérieures de la Communauté ; et
(j) se charge de toute autre fonction complémentaire qui fui est confiée par la Conférence, tel que ressortant du présent Traité.
Article 16
Le Conseil des relations extérieures et communautaires (COFCOR)
1. Le Conseil des relations extérieures et communautaires est composé des ministres des affaires étrangères des États membres. Chaque État membre a le droit de nommer des suppléants chargés de le représenter au sein du COFCOR.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 12, le COFCOR est chargé de déterminer les relations entre la Communauté et les organisations internationales ainsi qu'avec les États tiers.
3. Sans préjudice de la généralité des dispositions du paragraphe 2, le COFCOR :
(a) favorise le développement de relations amicales et mutuellement bénéfiques entre les États membres ;
(b) instaure des mesures visant à coordonner les politiques étrangères des États membres de la Communauté, dont des propositions portant sur la représentation conjointe, et s'efforce de faire adopter, dans toute la mesure du possible, des positions communautaires sur les grandes questions concernant l'hémisphère ainsi que sur les grandes questions internationales ;
(c) coordonne les positions des États membres au sein des organisations intergouvernementales aux activités desquelles ces États participent ;
(d) collabore avec le COTED afin de favoriser et d'élaborer des politiques coordonnées ayant pour but de développer les relations économiques et commerciales extérieures de la Communauté ;
(e) coordonne, en étroite consultation avec les États membres, la politique communautaire dans le domaine des questions internationales avec les politiques des États de la région des Caraïbes dans son ensemble, de manière à parvenir à des positions communes vis-à-vis des États tiers, des groupes d'États et des organisations intergouvernementales pertinentes ; et
(f) se charge de toute autre fonction complémentaire qui lui est confiée par la Conférence, tel que ressortant du présent Traité.
4. Seuls les États membres possédant les compétences voulues eu égard aux questions à l'étude à tout moment peuvent prendre part aux délibérations du COFCOR.
Article 17
Le Conseil du développement humain et social (COHSOD)
1. Le Conseil du développement humain et social est composé des ministres nommés par les États membres. Chaque État membre a le droit de nommer des suppléants chargés de le représenter au sein du COHSOD.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 12, le COHSOD est chargé de promouvoir le développement humain et social dans la Communauté. Notamment, le COHSOD :
(a) favorise l'amélioration de la santé, y compris par la mise en place et l'organisation de services de santé efficaces et abordables dans la Communauté ;
(b) favorise le développement de l'éducation par une organisation efficace des capacités d'éducation et de formation dans la Communauté, y compris des capacités de formation professionnelle élémentaire et avancée ainsi que des capacités techniques ;
(c) favorise et élabore des politiques et des programmes coordonnés visant à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs, et prend les mesures voulues afin de faciliter l'organisation et le développement de relations harmonieuses entre la main d'œuvre et l'industrie dans la Communauté ;
(d) établit des politiques et des programmes ayant pour but de favoriser l'épanouissement des jeunes et des femmes dans la Communauté, ceci afin d'encourager et de renforcer leur participation aux activités sociales, culturelles, politiques et économiques ;
(e) favorise et définit des programmes de développement de la culture et des sports au sein de la Communauté ;
(f) encourage l'élaboration de programmes spéciaux ciblés venant à l'appui de la création et du maintien d'un environnement humain sain dans la Communauté ; et
(g) se charge de toute autre fonction complémentaire qui lui est confiée par la Conférence, tel que ressortant du présent Traité.
Sans préjudice des exigences ressortant d'une quelconque autre disposition du présent Traité, le COHSOD favorise la coopération entre les États membres dans les domaines énumérés dans l'annexe au présent Traité, dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5.
Article 18
Organes de la Communauté
1. Sont créés par le présent Traité, en tant qu'organes de la Communauté :
(a) le Comité des affaires juridiques ; et
(b) le Comité du budget.
2. Le Conseil des Gouverneurs des banques centrales est rebaptisé « Comité des Gouverneurs des banques centrales » et est reconnu comme l'un des organes de la Communauté.
3. Les organes de la Communauté peuvent créer les autres organes communautaires qu'ils jugent utiles.
Article 19
Composition et fonctions des organes de la Communauté
1. Le Comité des affaires juridiques est composé des ministres responsables des affaires juridiques ou des ministres de la justice des États membres, ou des deux, et est chargé de donner aux organes et organismes, que ce soit sur demande ou de sa propre initiative, des avis sur les traités, les questions juridiques internationales, l'harmonisation des lois de la Communauté et autres questions juridiques.
2. Le Comité du budget est composé de hauts fonctionnaires des États membres, remplissant leurs fonctions en leur qualité professionnelle, Il examine le budget prévisionnel et le programme de travail de la Communauté dressés par le Secrétariat, et fait des recommandations au Conseil de la Communauté.
3. Le Comité des Gouverneurs des banques centrales est composé des gouverneurs ou des dirigeants des banques centrales des États membres ou de leurs suppléants. Le Comité adresse des recommandations au COFAP sur les questions de coopération monétaire, sur les modalités de paiement, sur la libre circulation des capitaux, sur l'intégration des marchés des capitaux, sur l'union monétaire ainsi que sur toute autre question connexe dont il est saisi par les organes de la Communauté.
4. Les procédures des organes sont régies, mutatis mutandis, par les dispositions correspondantes des articles 27 et 29.
Article 20
Coopération entre les organes de la Communauté
1. Les organes communautaires coopèrent les uns avec les autres en vue de la réalisation des objectifs de la Communauté.
2. Le Bureau et le Conseil de la Communauté peuvent prendre l'initiative de propositions devant être élargies par les Conseils des ministres dans leurs domaines respectifs de compétence.
3. Lorsqu'un organe de la Communauté propose d'élaborer une proposition ayant des chances d'avoir une influence importante sur les activités tombant dans la sphère de compétence d'un autre organe de la Communauté, l'organe communautaire premier cité transmet ladite proposition aux autres organes communautaires concernés, ce afin qu'ils l'examinent et y réagissent avant qu'une décision finale ne soit prise sur la proposition.
4. Les propositions agréées par les Conseils des ministres sont communiquées au Conseil de la Communauté afin qu'elles soient classées dans l'ordre des priorités et que des ressources soient dégagées aux fins de leur mise en œuvre.
5. Les propositions agréées par les Conseils des ministres et qui sont communiquées au Conseil de la Communauté afin qu'elles soient classées dans l'ordre des priorités ct que des ressources soient dégagées aux fins de leur mise en œuvre sont susceptibles d'être renvoyées par le Conseil de la Communauté à l'organe qui en est l'auteur afin qu'elles soient modifiées. Le Conseil de la Communauté peut modifier la proposition dans la mesure et dans les conditions agréées par l'organe qui en est l'auteur.
6. Le Secrétariat surveille l'élaboration et la mise en œuvre des propositions destinées à atteindre les objectifs de la Communauté, et tient le Conseil de la Communauté informé en conséquence.
Article 21
Institutions de la Communauté
Les entités ci-après citées, créées par ou sous les auspices de la Communauté, sont reconnues comme des institutions de la Communauté :
- Organisme caraïbe d'intervention rapide en cas de catastrophe (Caribbean Disaster Emergency Response Agency - CDERA) ;
- Institut de météorologie des Caraïbes (Caribbean Meteorological Institute - CM1) ;
- Organisation météorologique des Caraïbes (Caribbean Meteorological Organisation - CMO) ;
- Institut d'hygiène du milieu des Caraïbes (Caribbean Environmental Health Institute - CEHI) ;
- Institut de recherche et de développement agricoles des Caraïbes (Caribbean Agricultural Research and Development Institute - CARDI) ;
- Centre régional caraïbe pour l'éducation et la formation des assistants du service de santé publique des animaux et de santé vétérinaire (Caribbean Regional Centre for the Education and Training of Animal Health and Veterinary Public Health Assistants - REPAHA) ;
- Assemblée des parlementaires de la Communauté des Caraïbes (Assembly of Caribbean Community Parliamentarians - ACCP) ;
- Centre d'administration du développement des Caraïbes (Caribbean Centre for Developmental Administration - CARICAD) ;
- Institut des Caraïbes pour l'alimentation et la nutrition (Caribbean Food and Nutrition Institute - CFNI),
de même que tout autre entité susceptible d'être choisies par la Conférence.
Article 22
Institutions associées à la Communauté
Les entités suivantes, avec lesquelles la Communauté jouit d'importantes relations fonctionnelles qui contribuent à la réalisation des objectifs de la Communauté, sont reconnues comme des institutions associées à la Communauté :
- La Banque de développement des Caraïbes (Caribbean Development Bank - CDB) ;
- L'Université du Guyana (University of Guyana - UG) ;
- L'Université des Indes occidentales (University of the West Indies - UWI) ;
- L'Institut juridique des Caraïbes/Le Centre de l'Institut juridique des Caraïbes (Caribbean Law Institute/Caribbean Law Institute Centre (CLI/CLIC) ;
- Le Secrétariat de l'Organisation des États des Caraïbes de l'Est (Secretariat of the Organisation of Eastern Caribbean States) ;
ainsi que tout autre entité susceptible d'être choisies par la Conférence.
Article 23
Le Secrétariat
1. Le Secrétariat est le principal organe administratif de la Communauté. Le siège de la Communauté est situé à Georgetown, au Guyana.
2. Le Secrétariat est composé d'un Secrétaire général et de tout autre personnel dont la Communauté est susceptible d'avoir besoin. Dans le recrutement de ce personnel, les plus hauts niveaux d'efficacité, de compétence et d'intégrité, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable, sont pris en considération.
3. En sus des pouvoirs conférés par le Traité ou en vertu de celui-ci, le Secrétaire général est le Directeur général de la Communauté et agit en cette qualité à toutes les réunions des organes et des organismes de la Communauté. Il présente un rapport annuel à la Conférence sur les travaux de la Communauté.
4. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le Secrétaire général et le personnel s'abstiennent de demander des instructions à tout gouvernement des États membres ou à toute autre autorité extérieure à la Communauté ainsi que d'en recevoir. Ils s'abstiennent de tout acte de nature à jeter le discrédit sur leurs fonctions officielles au sein de la Communauté, et ne sont responsables que devant la Communauté.
5. Les États membres s'engagent à respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Secrétaire général et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leur mission.
6. La Conférence approuve le Statut du personnel qui régit le fonctionnement du Secrétariat.
7. Le Conseil de la Communauté approuve le Règlement financier régissant les opérations du Secrétariat.
8. Le Secrétaire général définit le Règlement du personnel applicable au fonctionnement du Secrétariat.
Article 24
Le Secrétaire général
1. Le Secrétaire général est nommé par la Conférence, sur recommandation du Conseil de la Communauté, pour un mandat d'une durée ne dépassant cinq ans, son mandat pouvant être renouvelé par la Conférence.
2. Le Secrétaire général est le Directeur général de la Communauté et, sous réserve des décisions prises par les organes compétents de la Communauté et conformément aux règlements financiers et autres, est chargé des fonctions suivantes :
(a) il représente la Communauté ;
(b) il développe, sur mandat, les décisions des organes compétents de la Communauté afin de les transformer en propositions pouvant être mises en œuvre ;
(c) il détermine et mobilise, le cas échéant, les ressources extérieures nécessaires à l'application des décisions au niveau régional ainsi qu'entreprend des études ct élabore des décisions sur les questions pertinentes afin d'en faire des propositions pouvant être mises en œuvre ;
(d) il met en œuvre, selon son mandat, les décisions au niveau régional afin que les objectifs de la Communauté soient atteints ;
(e) il met en œuvre, avec le consentement de l'État membre concerné, les décisions communautaires n'exigeant pas d'intervention législative ou administrative des autorités nationales ;
(f) il surveille et rend compte, selon son mandat, de l'application des décisions de la Communauté ;
(g) il suscite ou élabore les propositions devant être examinées par ou devant faire l'objet d'une décision des organes compétents de manière à atteindre les objectifs de la Communauté ; et
(h) il remplit tout autre fonction qui lui est confiée par la Conférence ou par d'autres organes compétents.
Article 25
Attributions du Secrétariat
Hormis les fonctions qui peuvent lui être attribuées par des organes de la Communauté, le Secrétariat :
(a) assure le service des réunions des organes et des organismes de la Communauté et prend les mesures voulues de suivi des décisions issues de ces réunions ;
(b) suscite, organise et effectue des études sur les questions qui concernent la réalisation des objectifs de la Communauté ;
(c) sur demande, fournit des services aux États membres de la Communauté dans les matières touchant la réalisation de ses objectifs ;
(d) recueille, conserve et diffuse auprès des États membres de la Communauté les renseignements pertinents pour la réalisation de ses objectifs ;
(e) aide les organes de la Communauté à élaborer et à mettre en œuvre des propositions et des programmes dans le but d'atteindre les objectifs de la Communauté ;
(f) coordonne, en ce qui concerne la Communauté, les activités des agences donatrices et des institutions internationales, régionales et nationales en vue de la réalisation des objectifs de la Communauté ;
(g) prépare le budget prévisionnel de la Communauté, en vue de son examen par le Comité du budget ;
(h) fournit, sur demande, une assistance technique aux autorités nationales afin de faciliter l'application des décisions communautaires ;
(i) effectue, sur mandat, des missions d'enquête dans les États membres, et
(j) suscite ou élabore des propositions devant faire l'objet d'un examen et d'une décision de la part des organes compétents, de manière à réaliser les objectifs de la Communauté.
Article 26
Le processus de consultation
1. Pour étayer le processus de prise des décisions au sein de la Communauté, le Conseil de la Communauté, assisté par le Secrétaire général et en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, instaure et maintient un dispositif efficace de consultations aux niveaux national et régional.
2. Le dispositif de consultation est structuré de telle manière que les décisions des organes et du Comité des affaires juridiques de la Communauté soient bien fondées grâce aux apports de renseignements pertinents et soient renforcées par des consultations ayant lieu à des niveaux successivement plus bas du processus de prise des décisions.
Article 27
Procédures communes de vote au sein des organes et des organismes communautaires
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque État membre représenté au sein des organes et des organismes communautaires dispose d'une voix. La majorité simple des États membres constitue le quorum.
2. Les États membres dont les contributions au budget normal de la Communauté sont impayées depuis plus de deux ans n'ont pas le droit de vote excepté quant aux questions qui concernent le CSME ; ils peuvent cependant par ailleurs participer aux délibérations des organes et des organismes de la Communauté. La Conférence peut néanmoins autoriser ces États membres à voter si elle a la certitude que leur absence de contribution est due à des circonstances indépendantes de leur volonté.
3. Les décisions relatives aux questions de procédure au sein des organes communautaires sont prises à la majorité simple des États membres.
4. Sous réserve de l'accord de la Conférence, un État membre peut choisir de refuser les obligations découlant des décisions des organes compétents dans la mesure où il n'est pas porté ainsi atteinte aux objectifs fondamentaux de la Communauté, tels qu'ils sont énoncés dans le Traité.
5. Avant de prendre des décisions sur toute question sur laquelle les organes de la Communauté ont à se prononcer, le Secrétariat attire l'attention de la réunion sur les conséquences financières desdites décisions ainsi que sur toute autre question susceptible d'être pertinente.
6. Les recommandations des organes communautaires sont prises à la majorité des deux-tiers des États membres et ne sont pas juridiquement contraignantes. Les États membres qui s'abstiennent de se conformer à des recommandations en informent le Secrétariat par écrit dans un délai de six mois, en indiquant les motifs du non-respect desdites.
7. Sous réserve des dispositions correspondantes du présent Traité, les organes et les organismes communautaires fixent leur propre règlement intérieur.
Article 28
Votes à la Conférence
1. Excepté dans les conditions prévues par le présent Traité et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article ainsi que des dispositions pertinentes de l'article 27, la Conférence prend des décisions par un scrutin favorable de tous ses membres, ces décisions étant juridiquement contraignantes.
2. Aux fins du présent article, les abstentions ne sont pas interprétées comme niant la validité des décisions de la Conférence, à condition que des États membres constituant les trois-quarts des membres de la Communauté, votent en faveur de ces décisions.
3. Le fait qu'un État membre ne participe pas au scrutin est considéré comme une abstention au sens du paragraphe 2 du présent article.
4. Les Parties à un différend ou à l'encontre desquelles des sanctions sont envisagées n'ont pas le droit de vote sur la question sur laquelle une décision doit être prise.
Article 29
Votes au Conseil de la Communauté et aux Conseils des ministres
1. Sauf stipulation contraire du présent Traité et sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 27, les Conseils des ministres prennent leurs décisions par un vote à la majorité qualifiée, ces décisions étant juridiquement contraignantes.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, un vote à la majorité qualifiée est un vote positif des États membres constitués par les trois-quarts au moins des membres de la Communauté.
3. Lorsqu'il est considéré que des questions présentent une importance cruciale pour le bien-être d'un État membre, dans des conditions conformes au paragraphe 4 du présent article, ces décisions sont prises par un vote positif de tous les États membres.
4. Les décisions sur la question de savoir si un point est d'une importance critique pour le bien-être national d'un État membre sont prises à la majorité des trois-quarts des États membres.
5. Aux fins du paragraphe 3 du présent article, les abstentions ne sont pas interprétées comme niant la validité des décisions devant être prises à l'unanimité, ce sous réserve que des États membres représentant les trois-quarts au moins des membres de la Communauté votent en faveur de ces décisions.