Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article


APPENDICE V
AIDE GOUVERNEMENTALE


(a) Octroi par des gouvernements de subventions directes à une entreprise ou à une industrie, conditionnées par les résultats à l'exportation.
(b) Régimes de non-rétrocession des devises ou toute pratique analogue impliquant une prime aux exportations.
(c) Tarification du transport intérieur et du fret des expéditions à l'exportation, assuré ou commandé par des gouvernements, à des conditions plus favorables que celles faites aux expéditions à destination du marché intérieur.
(d) Fourniture, par des gouvernements ou par leurs organismes, que ce soit directement ou indirectement, par le biais de régimes instaurés par le gouvernement, de produits ou de services importés ou d'origine intérieure, utilisables aux fins de la production de marchandises exportées, dans des conditions plus favorables que dans le cas de la fourniture de produits ou de services analogues ou directement concurrentiels à utiliser dans la production de marchandises destinées à la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions commerciales accordées à leurs exportateurs sur les marchés mondiaux.
(e) Exonération, remise ou report partiel ou complet spécifiquement dans le cas des exportations, d'impôts directs ou des charges sociales payés ou payables par des entreprises industrielles ou commerciales.
(f) Octroi de déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats à l'exportation, en sus de celles accordées au titre de la production destinée à la consommation intérieure, ceci dans le calcul de l'assiette des impôts directs.
(g) Exonération ou remise, au titre de la production et de la distribution de produits exportés, des impôts indirects, supérieure à celle accordée au titre de la production et de la distribution de produits analogues lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure.
(h) Exonération, remise ou report des impôts indirects cumulatifs prior-stage sur les biens ou services utilisés pour la production de produits exportés, supérieur à l'exonération, à la remise ou au report des impôts indirects cumulatifs prior-stage analogues frappant les biens ou les services utilisés pour la production de produits analogues lorsqu'ils sont vendus en vue de la consommation intérieure, sous réserve toutefois que les impôts indirects cumulatifs prior-stage peuvent être exonérés, remis ou reportés sur des produits exportés même lorsqu'ils ne sont pas exonérés, remis ou reportés sur des produits analogues vendus pour la consommation intérieure dans la production du produit exporté (après déduction normale au titre des déchets).
(i) Remise ou remboursement des dépenses subies à l'importation, supérieur à ceux qui grèvent les intrants importés qui sont consommés pour la production du produit exporté (après déduction normale au titre des déchets), étant toutefois entendu que dans des cas particuliers, une entreprise peut utiliser une quantité d'intrants provenant du marché intérieur égale à celle, ainsi que possédant la même qualité et les mêmes caractéristiques, des intrants importés de manière à bénéficier de cette disposition si l'opération d'importation et l'opération d'exportation correspondante ont toutes deux lieu dans un délai raisonnable, ce délai ne pouvant être supérieur à deux ans.
(j) L'octroi, par des gouvernements (ou des organismes spéciaux contrôlés par les gouvernements) de régimes de garantie de crédit à l'exportation ou d'assurance, de régimes d'assurance ou de garantie contre les hausses du coût des produits exportés ou de régimes de protection contre les risques de change, à des taux préférentiels qui ne peuvent couvrir les coûts de fonctionnement sur le long terme ni les pertes dues auxdits régimes.
(k) L'octroi par des gouvernements (ou par des organismes spéciaux contrôlés par et/ ou agissant sous l'autorité des gouvernements) de crédits à l'exportation à des taux inférieurs à ceux qu'ils ont à payer au titre des fonds utilisés (ou qu'ils auraient à payer s'ils avaient à emprunter sur les marchés internationaux des capitaux pour se procurer des fonds avec la même maturité et autres conditions de crédit, et libellés dans la même devise que le crédit à l'exportation), ou le paiement par eux de la totalité ou d'une partie des frais subis par des exportateurs ou par des institutions financières pour obtenir des crédits, dans la mesure où ils sont utilisés afin de se procurer un avantage matériel dans le domaine des conditions de crédit à l'exportation, étant toutefois entendu que si un Membre est partie à un engagement international portant sur des crédits officiels à l'exportation auquel au moins douze des membres fondateurs du présent Accord sont parties au Ier janvier 1979 (ou à un engagement qui lui a succédé et qui a été adopté par ces membres fondateurs), ou si dans la pratique un membre applique des dispositions relatives aux taux d'intérêt de l'engagement en question, des modalités de crédit à l'exportation conformes auxdites dispositions n'est pas considérée comme une subvention à l'exportation interdite par le présent Accord.
(l) Tout autre frais subi par le trésor public constituant une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI du GATT de 1994.