Décret n° 2026-634 du 10 juillet 2026 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes (2), signés à Bridgetown le 20 février 2025

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article


Article 63
Développement des ressources humaines


1. Sans préjudice de toute autre disposition du présent Traité, relative au développement des ressources humaines, en collaboration avec le COHSOD, le COTED adopte des mesures visant à développer les ressources humaines de la Communauté, lesquelles, entre autres, viennent à l'appui de l'effort qu'elle accomplit dans le sens de la compétitivité internationale en matière de développement, de production et de livraison des produits et des services.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont conçues pour aborder les aspects économiques, sociaux et culturels du développement des ressources humaines, et comprennent notamment les suivantes :
(a) élaboration de programmes qui aideront les ressortissants de la Communauté à acquérir les comportements et les compétences leur permettant de travailler efficacement ;
(b) développement des facultés et des comportements qui s'imposent pour favoriser une culture d'entreprenariat ;
(c) création et renforcement des institutions d'éducation et de formation aux modes formels et informels de prestation ainsi qu'à d'autres modes d'enseignement à distance ;
(d) élaboration de curriculums orientés sur l'industrie, afin d'améliorer la compétitivité des industries régionales ; et
(e) promotion des compétences multi-linguistiques à tous les niveaux de l'enseignement général, l'accent étant particulièrement mis sur les besoins du secteur des services.
3. En particulier et en permanence, la Communauté adopte des mesures efficaces de développement des ressources humaines afin de répondre aux besoins d'encadrement du personnel agricole compétent, et ce à tous les niveaux dans les États membres.
4. Aux fins du paragraphe 3, des dispositions sont prises pour :
(a) contrôler et évaluer, en permanence, la demande et l'adéquation de l'éducation et de la formation agricoles ;
(b) établir des programmes de formation dans le secteur agricole ;
(c) assurer effectivement la formation des agriculteurs, des forestiers et des pêcheurs sur le terrain ; et
(d) améliorer les équipements et renforcer les possibilités des institutions régionales de formation et des administrations nationales à l'appui du développement de l'agriculture.
5. En remplissant les fonctions énoncées au paragraphe 4 du présent article, la Communauté collabore avec les institutions d'enseignement et de formation ainsi qu'avec les organisations régionales et internationales compétentes aux fins de l'élaboration de programmes harmonisés d'enseignement agronomique, de matériels pédagogiques et d'études de cas dans les secteurs clefs de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture, ceci en faisant appel aux techniques d'enseignement à distance quand il y a lieu.


Article 64
Recherche et développement


1. Le COTED favorise la recherche répondant aux besoins du marché, le développement technologique et l'adaptation de la technologie dans la Communauté, ceci afin de soutenir la production, dans des conditions durables, de produits et services dans les États membres, afin de diversifier cette production et de renforcer sa compétitivité internationale.
2. Dans l'accomplissement de son mandat, tel qu'il est énoncé au paragraphe 1 du présent article, le COTED adopte des mesures visant à encourager, entre autres, les inventions et l'innovation, ainsi que l'acquisition, le transfert, l'assimilation, l'adaptation et la diffusion des technologies dans la Communauté. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, le COTED
(a) encourage les organismes du secteur public et du secteur privé, les établissements de recherche et les institutions du secteur tertiaire dans leurs activités de recherche ct de développement technologiques et aide à déterminer les sources de financement de ces activités ;
(b) promeut la coopération dans le développement de la recherche et de la technologie entre les États membres ainsi qu'avec des États tiers et des organisations internationales compétentes ;
(c) facilite la coopération ;
(i) en matière de formation ;
(ii) dans l'échange de renseignements scientifiques et techniques entre institutions compétentes ;
(iii) dans la libre circulation des chercheurs dans la Communauté ;
(iv) entre entreprises du secteur privé afin qu'elles intègrent aux procédés de production les résultats de la recherche et du développement ;
(d) élabore et met en œuvre des politiques et des stratégies technologiques, en tenant dûment compte de l'importance de la gestion de la technologie et de la protection des droits de propriété intellectuelle ;
(e) facilite l'accès, par les ressortissants de la Communauté, aux équipements technologiques et de recherche des États membres ; et
(f) promeut le développement des services de vulgarisation de la technologie.
3. Notamment, le COTED favorise et encourage la recherche et le développement, ainsi que l'adaptation, la diffusion et le transfert des technologies propres à augmenter la production et la productivité de l'agriculture, ce en tenant compte de la nécessité de protéger l'indépendance et les droits de l'homme de la communauté des cultivateurs.
4. En collaboration avec les institutions compétentes de recherche et développement du secteur public et du secteur privé, le COTED encourage et aide les États membres à :
(a) faciliter l'accès aux et l'application des technologies nouvelles et appropriées dans le secteur agricole ;
(b) à élaborer :
(i) des systèmes efficaces de création et de transfert des technologies appropriées ; et
(ii) à développer des capacités technologiques et institutionnelles du secteur public et du secteur privé, qui soient compatibles avec une production agricole compétitive et durable.
5. Dans l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées aux termes du présent article, le COTED encourage le secteur privé à jouer un rôle primordial dans :
(a) le développement, l'adaptation et le transfert de technologies appropriées dans le secteur agricole ; et
(b) la création de fédérations de producteurs, à titre de base d'une action autonome et du transfert intra-régional des technologies et des résultats de la recherche.
6. Le COTED coopère avec les États membres et les organisations compétentes afin de concevoir des moyens de protection, de développement et de commercialisation du savoir local sur la valeur et l'exploitation de la biodiversité de la région au bénéfice de leurs populations, surtout de leurs populations indigènes.


Article 65
Protection de l'environnement


1. Les politiques de la Communauté sont mises en œuvre dans des conditions qui assurent la gestion prudente et rationnelle des ressources des États membres. Notamment, la Communauté favorise les mesures propres à :
(a) préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement ;
(b) protéger la vie et la santé de l'homme, des animaux et des végétaux ; et à
(c) adopter des initiatives, au niveau communautaire, dans le but de régler les problèmes environnementaux de la région.
2. En élaborant les mesures concernant l'environnement, la Communauté prend en considération :
(a) les données scientifiques et techniques disponibles et accessibles ;
(b) les conditions environnementales des États membres ;
(c) les coûts et les avantages potentiels de l'action ou de l'inaction ;
(d) le développement économique et social de la Communauté dans son ensemble ainsi que le développement équilibré des États membres ;
(e) le principe de précaution ainsi que les principes de l'action préventive, de la réparation des dégâts environnementaux à la source et le principe du pollueur payeur ; et
(f) la nécessité de protéger la région contre les effets préjudiciables des matières dangereuses transportées, fabriquées, éliminées ou expédiées à travers ou dans la Communauté.
3. En remplissant les fonctions qui lui sont attribuées par le présent Traité, le COTED assure un équilibre entre les impératifs du développement industriel d'une part, et d'autre part la protection et la préservation de l'environnement.
4. En donnant effet au présent article, la Communauté et les États membres coopèrent, dans leurs domaines respectifs de compétence, avec des États tiers et des organisations environnementales compétentes.


Article 66
Protection des droits de propriété intellectuelle


Le COTED favorise la protection des droits de propriété intellectuelle au sein de la Communauté, entre autres


(a) en renforçant les régimes de protection des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'en simplifiant les modalités de dépôt dans les États membres ;
(b) en créant une administration régionale des droits de propriété intellectuelle, à l'exception du droit d'auteur ;
(c) en faisant déterminer et instaurer, par les États membres, de mécanismes ayant pour but :
(i) d'exploiter les œuvres produites, afin d'accroître les l'avantages des États membres ;
(ii) de préserver la culture indigène des Caraïbes ; et
(iii) d'assurer la protection juridique des expressions du folklore, des autres savoirs traditionnels et du patrimoine national, notamment ceux des populations indigènes de la Communauté ;
(d) en développant la diffusion et l'utilisation de la documentation des brevets comme source d'information technologique ;
(e) par l'éducation publique ;
(f) en prenant des mesures visant à prévenir l'abus des droits de propriété intellectuelle par les ayants droit ou le recours à des pratiques qui restreignent déraisonnablement le commerce ou qui ont une influence préjudiciable sur le transfert international de technologie ; et
(g) par la participation des États membres à des régimes internationaux de protection des droits de propriété intellectuelle.


Article 67
Normes et règlements techniques


1. En collaboration avec les organismes compétents, le COTED met sur pied un programme de normalisation ayant pour but de réaliser les objectifs du présent chapitre, et ce dans des conditions conformes aux obligations internationales des États membres.


1. En mettant ledit programme en œuvre, les États membres n'utilisent pas les normes, les règlements techniques et les procédures de jugement de la conformité comme des obstacles au commerce.
2. Les objectifs du programme sont les suivants :
(a) faciliter le commerce ;
(b) accroître l'efficacité de la production et de la livraison des produits et services ;
(c) améliorer la qualité des produits et services vendus dans la Communauté et dans des États tiers ; et
(d) protéger les consommateurs et l'environnement.
3. Le programme comprend les éléments suivants :
(a) harmonisation des normes et des règlements techniques, ainsi que transparence dans l'élaboration et la promulgation des normes et des règlements techniques ;
(b) reconnaissance des procédures de contrôle de la conformité, ceci par des accords mutuels de reconnaissance ou d'autres moyens ;
(c) faciliter l'élaboration de l'infrastructure normative aux niveaux national et régional ;
(d) faciliter l'élaboration d'une infrastructure de métrologie ; et
(e) dispositifs d'échange des informations sur l'élaboration et l'application des normes et des règlements techniques entre les Parties au présent Traité.
4. La Communauté favorise la création d'un organisme régional de normalisation, lequel, entre autres :
(a) facilite la mise en œuvre du programme de normalisation ;
(b) aide les États membres à comprendre et à remplir les obligations qui sont les leurs en vertu du présent Traité et d'autres accords internationaux ;
(c) encourage la création d'organismes nationaux de normalisation dans les États membres ; et
(d) facilite l'accès à l'assistance technique disponible dans les États membres et dans des États tiers.
5. Aux fins du présent article, les définitions suivantes sont applicables :
(a) l'expression « règlements techniques » s'entend des règlements qui fixent les caractéristiques des produits ou les procédés de fabrication et les méthodes de production correspondantes, y compris les dispositions administratives applicables, dont le respect est obligatoire. Cette expression peut aussi englober ou ne traiter exclusivement que de terminologie, de symboles, des emballages, d'exigences en matière de marquage ou d'étiquetage, dans la mesure où ils s'appliquent à un produit, un procédé ou une méthode de fabrication.
(b) le terme « norme » désigne une ligne directrice agréée par un organisme reconnu, qui prévoit, en vue d'une utilisation courante ct répétée, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques applicables à des produits ou à des procédés et des méthodes de fabrication correspondants, dont le respect n'est pas obligatoire. Ce terme peut aussi englober ou ne traiter exclusivement que de terminologie, de symboles, des emballages, d'exigences en matière de marquage ou d'étiquetage, dans la mesure où ils s'appliquent à un produit, un procédé ou une méthode de fabrication.
(c) l'expression « procédures de contrôle de la conformité » s'entend de toute procédure appliquée, directement ou indirectement, afin de juger si les exigences pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées.


Article 68
Politique communautaire en matière d'investissements


En collaboration avec le COFAP et le COHSOD, le COTED définit une politique communautaire en matière d'investissements, laquelle englobe de saines politiques macro-économiques nationales, un régime harmonisé d'incitations aux investissements, des relations stables avec les syndicats, des institutions et des dispositions financières appropriées, une infrastructure juridique et sociale assurant un soutien et la modernisation du rôle des autorités publiques,


Article 69
Harmonisation des incitations à l'investissement


1. Les États membres harmonisent les incitations nationales aux investissements dans les secteurs industriel, agricole et des services.
2. Dans le respect des accords internationaux pertinents, le COFAP formule des propositions en vue de l'instauration de régimes permettant d'accorder des incitations aux entreprises des secteurs mentionnés au paragraphe 1. Notamment, ces propositions accordent un soutien aux industries considérées comme étant d'un intérêt stratégique pour la Communauté,
3. En élaborant les propositions visées au paragraphe 2, le COFAP prend dûment en considération les particularités des industries concernées, et, sans préjudice de la généralité de ce qui précède, peut prévoir les éléments suivants :
(a) incitations nationales à l'investissement, conçues pour promouvoir un développement durable, répondant aux besoins industriels à l'exportation, ainsi qu'un développement orienté sur les services ;
(b) faciliter les investissements, ceci en supprimant les obstacles bureaucratiques ; et
(c) non-discrimination entre les ressortissants de la Communauté dans l'octroi des incitations.


Article 70
Politiques macro-économiques


1. Le COFAP formule des propositions et adopte des mesures idoines afin de favoriser la création d'un climat macro-économique sain dans les États membres, ce dans le respect des obligations qui sont les leurs en vertu du présent Traité et des accords internationaux applicables.
2. En collaboration avec d'autres organes compétents, le COFAP favorise le développement économique des États membres, ceci par l'élaboration et l'application de politiques macro-économiques convergentes afin d'assurer la discipline fiscale, une balance des paiements favorable, des monnaies stables et des prix modérés, ceci tout en assurant un haut niveau d'emploi.
3. Le COFAP collabore avec le COFCOR et le COTED dans la coordination :
(a) des politiques économiques des États membres ; et
(b) des positions adoptées et des exposés faits par les États membres dans toutes les réunions internationales à caractère économique, financier et commercial auxquelles ils sont représentés.
4. A l'appui de l'élaboration des politiques macro-économiques, la Communauté assure l'harmonisation des résultats des travaux des services statistiques des États membres.


Article 71
Infrastructure financière


Le COFAP adopte des propositions en vue de la création d'une infrastructure financière venant à l'appui des investissements dans la Communauté. Notamment, le COFAP aide les États membres à créer des marchés des capitaux, des institutions financières ainsi que des instruments financiers propres à faciliter l'investissement des capitaux dans des conditions durables.


Article 72
Accords concernant la double imposition


1. Les États membres concluent entre eux un accord visant à éviter la double imposition, ceci de manière à faciliter la libre circulation des capitaux dans la Communauté.
2. Les États membres concluent leurs accords visant la double imposition avec des États tiers en se fondant sur des principes convenus d'un commun accord, lesquels sont fixés par le COFAP.


Article 73
Relations avec les syndicats


En consultation avec le COTED, le COHSOD formule des propositions et adopte des mesures propres à faire prévaloir des relations harmonieuses, stables et éclairées avec les syndicats dans la Communauté. En élaborant ces mesures et propositions, le COHSOD favorise, entre autres :


(a) les objectifs de plein emploi, ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de travail, des politiques et des programmes adéquats de sécurité sociale, des consultations tripartites entre les organismes de l'État, les fédérations des travailleurs et des employeurs, ainsi que la mobilité transfrontalière de la main d'œuvre ;
(b) la reconnaissance du principe du traitement non discriminatoire entre les travailleurs de la Communauté à la recherche d'un emploi dans la Communauté ;
(c) l'instauration et le maintien de mécanismes efficaces de développement des relations avec les syndicats, notamment en ce qui concerne les négociations collectives ; et
(d) la sensibilisation, parmi les travailleurs et les employeurs de la Communauté, au fait que la compétitivité internationale est essentielle au développement social et économique des États membres et qu'elle exige la collaboration des employeurs et des travailleurs, ce dans le but d'augmenter la production et la productivité des entreprises de la Communauté.


Article 74
Infrastructure juridique


1. Le Comité des affaires juridiques coopère avec les organes compétents de la Communauté afin de donner conseil aux États membres sur l'infrastructure juridique nécessaire à la promotion des investissements dans les États membres, y compris les investissements transfrontaliers, ce en tenant compte des dispositions de l'article 68.
2. Les États membres harmonisent leurs lois et leurs pratiques administratives eu égard, entre autres :
(a) aux sociétés et autres entités légales ;
(b) aux droits de propriété intellectuelle ;
(c) aux normes et règlements techniques ;
(d) à l'étiquetage des produits alimentaires et pharmaceutiques ;
(e) aux mesures sanitaires et phytosanitaires ;
(f) à la politique de la concurrence ;
(g) à la vente à perte ;
(h) aux subventions et aux mesures compensatoires ; et
(i) à l'arbitrage commercial.


Article 75
Développement de l'infrastructure sociale


1. En définissant sa politique industrielle, la Communauté favorise les mesures propres à l'établissement d'une infrastructure sociale adéquate, à la diminution de la pauvreté et à assurer la stabilité sociale dans les États membres.
2. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, la Communauté favorise, dans les États membres :
(a) la création et l'amélioration d'institutions et d'équipements de santé, d'éducation, de sport et de sécurité sociale ;
(b) la conclusion d'accords réciproques en matière de sécurité sociale entre les États membres, ceci de manière à faciliter la circulation des compétences ; et
(c) la formation et le recyclage des travailleurs, la mobilité des formateurs et des stagiaires, la coopération entre les institutions d'éducation et de formation, ainsi que le développement de l'enseignement à distance.
3. Les États membres feront comprendre et apprécier la Communauté par des relations publiques efficaces, ainsi que par des programmes d'échange éducatifs, culturels et de jeunes gens.


Article 76
Rôle des autorités publiques


Le COTED favorise la modernisation des administrations gouvernementales, entre autres :


(a) en encourageant l'établissement de contacts plus étroits entre les administrations du secteur public, l'industrie et les autres acteurs afin de faire en sorte que les enjeux que pose l'environnement mondial soient compris et que des solutions soient trouvées en coopération ;
(b) en supprimant les obstacles et en améliorant le cadre réglementaire des entreprises économiques au niveau national comme au niveau régional ;
(c) en encourageant un bon rapport coût-efficacité dans les prestations de services à la population ; et
(d) en proposant des dispositions adéquates afin de réagir au climat des affaires et aux enjeux futurs de l'industrie.


Article 77
Dispositions spéciales applicables aux pays moins développés


Lorsque, dans le présent chapitre, les États membres ou les organes compétents sont tenus d'adopter des mesures afin de mettre en œuvre la politique industrielle de la Communauté, les besoins particuliers et les circonstances spéciales des pays moins développés sont pris en considération.