Article
9. (1) Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres communiquent au Secrétaire général, sous la forme que le COTED peut prescrire à tout moment, leurs estimations de la production, des besoins de la consommation intérieure, des exportations et des importations des huiles, matières grasses et produits de remplacement choisis par le COTED.
(2) Sur demande, les États membres communiquent au Secrétaire général les autres éléments d'information qui peuvent s'avérer nécessaires à la surveillance du fonctionnement du présent appendice.
10. Se fondant sur les renseignements communiqués par les États membres, le Secrétaire général tient les États membres informés des capacités de production et d'approvisionnement.
11. La réunion de la Conférence sur les huiles et les matières grasses est convoquée au moins une fois par an par le Secrétaire général.
12. À la demande d'un État membre, et avec le concours de la majorité des États membres, le Secrétaire général convoque une réunion spéciale de la Conférence sur les huiles et les matières grasses.
13. (1) La Conférence sur les huiles et les matières grasses est composée d'un délégué (accompagné de tels conseillers qui sont considérés comme nécessaires) nommé par chacun des États membres ;
(2) Des organismes du secteur privé et autres, y compris la collectivité des agriculteurs, sont invités à assister en qualité d'observateurs aux réunions de la Conférence sur les huiles et les matières grasses ;
(3) Chacune des réunions de la Conférence sur les huiles et les matières grasses élit son propre président ;
(4) À chaque réunion de la Conférence sur les huiles et les matières grasses, les délégués de six États membres, dont deux pays plus développés, constituent un quorum ;
(5) Aux réunions de la Conférence sur les huiles et les matières grasses, les représentants du secteur privé jouent un rôle plus actif dans les délibérations, ceci par le biais de la participation d'acheteurs et de vendeurs. À cet égard, la Conférence sur les huiles et les matières grasses facilite la création d'un Comité des acheteurs ct des vendeurs d'huile de coprah et de noix de coco, et le charge de consultations et de négociations visant à déterminer les prix et les quantités applicables au commerce des huiles et des matières grasses sélectionnés.
(6) Le président du Comité des acheteurs et vendeurs soumet ses conclusions à la Conférence sur les huiles et les matières grasses, en vue de leur agrément.
(7) Chacune des réunions de la Conférence sur les huiles et les matières grasses est desservie par le Secrétariat.
(8) Les recommandations de la Conférence sur les huiles et les matières grasses sont soumises au COTED, en vue de leur approbation.
14. (1) La Conférence sur les huiles et les matières grasses :
(a) examine le fonctionnement du présent Appendice ;
(b) considère toute question concernant le présent Appendice dont elle est saisie par tout État membre ou par tout organe ou organisme de la Communauté ;
(c) considère les événements régionaux et internationaux ayant une influence sur le sous-secteur des huiles et des matières grasses ;
(d) fait des recommandations ayant pour but d'appuyer et de favoriser la croissance et l'évolution du sous-secteur des huiles et des matières grasses ;
(2) Les recommandations visées aux alinéas (c) et (d) du paragraphe 14 sont soumises au COTED et aux ministres chargés de l'agriculture, afin qu'ils les étudient ct prennent les mesures voulues.
15. Les États membres sont responsables de l'administration des dispositions du présent appendice dans leurs pays respectifs et, à cet effet, adoptent les mesures législatives ou autres qui s'imposent pour donner effet aux dispositions du présent appendice.
16. Dans les cas où le COTED est convaincu que les mesures prises par un État membre ne sont pas conformes aux dispositions du présent appendice et qu'elles ont des chances de porter atteinte aux avantages, quels qu'ils soient, dont un autre État membre devrait bénéficier, le COTED peut recommander des mesures ayant pour but de remédier à tout dommage ou d'instaurer toute mesure rectificative ou de faire appliquer des sanctions appropriées.
17. Par une décision prise à l'unanimité, le COTED peut recommander d'amender les dispositions du présent appendice ou qu'il soit remplacé par un nouvel appendice.