Code de la santé publique

En vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017En vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R4031-35

Version en vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017

Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement des votes. Elles y sont classées et conservées dans une boîte, scellée en présence de la commission.

Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections. Les opérations de dépouillement commencent à neuf heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs.

A cette fin, la commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne des agents pour compléter les bureaux de dépouillement.

Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote étant exercés par la commission de recensement des votes.