Code de la santé publique

En vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008En vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R6144-13

Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :

1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 6141-24 ;

2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 6141-29 ou R. 6141-30 :

a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ;

b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 ;

c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;

3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5126-26.