Code de la santé publique

En vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010En vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5121-160

Version en vigueur du 11/09/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 01 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

La commission comprend :

1° Six membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

e) Le président de la commission nationale des médicaments vétérinaires mentionnée à l'article R. 5141-48 ou le membre de la commission qu'il désigne ;

f) Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne.

2° Trente-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :

a) Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;

b) Dix pharmacologues ou toxicologues ;

c) Trois pharmaciens hospitaliers ;

d) Un pharmacien d'officine ;

e) Une personne représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;

f) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;

g) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

h) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

i) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie.