Code de la santé publique

Abrogé depuis le 27/07/2019Abrogé depuis le 27 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L731-2

Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles Wallis-et-Futuna. A cet effet :

1° Elle élabore un programme de santé publique compte tenu des priorités établies par la conférence de santé prévue à l'article L. 731-14. Ce programme porte notamment sur la protection de la santé des mères, des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire et des travailleurs, sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'alcoolisme, les toxicomanies et les maladies mentales. Il comporte un projet hospitalier, incluant un projet médical. L'agence contribue à la mise en oeuvre de ce programme avec le concours éventuel de personnes morales de droit public ;

2° Elle assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Elle doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence ;

3° En cas de nécessité, elle assure leur transfert et leur admission dans un autre établissement apte à dispenser les soins requis par leur état ;

4° Elle délivre, sur prescription médicale, les médicaments ainsi que les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 du code de la santé publique.

En outre, l'agence peut participer par voie de convention avec le territoire à la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées ou handicapées.