Code de la santé publique

Abrogé depuis le 24/05/2019Abrogé depuis le 24 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D1415-42

Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

Le directeur assume la direction et la gestion de l'établissement. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans toutes ses relations juridiques ;

2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de service de l'établissement, et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il conclut, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, les contrats et conventions, notamment celles prévues à l'article D. 1415-26 et tous les autres accords, en particulier avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

7° Il a compétence exclusive pour le maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

8° Il constitue les jurys d'examens et répartit les services d'enseignement ;

9° Il est chargé des opérations électorales.

Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Le directeur est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.