Code de la santé publique

En vigueur depuis le 31/08/2004En vigueur depuis le 31 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R4351-2

Version en vigueur du 26/07/2005 au 07/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 07 décembre 2016

Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° JORF 26 juillet 2005

Sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir les actes suivants :

1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :

a) Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et du matériel médico-chirurgical ;

b) Mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;

c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles, dans les montages d'accès vasculaires implantables et dans les cathéters centraux des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ou, en ce qui concerne la médecine nucléaire, à la réalisation d'un acte thérapeutique ;

d) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;

e) Réalisation de prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio-analyse ou par d'autres techniques ;

f) Réglage et déclenchement des appareils ;

g) Recueil de l'image ou du signal, sauf en échographie ;

h) Traitement de l'image ou du signal ;

i) Aide à l'exécution par le médecin des actes d'échographie ;

j) Préparation, déclenchement et surveillance des systèmes d'injection automatique ;

k) Calcul des doses de produits radioactifs à visée diagnostique ou thérapeutique ;

l) Aide opératoire ;

2° Dans le domaine de la radiothérapie :

a) Confection des moyens de contention et des caches ;

b) Acquisition des données anatomiques des zones à traiter ;

c) Réglage du simulateur et de l'appareil de traitement ;

d) Mise en place des modificateurs des faisceaux ;

e) Application des procédures de contrôle des champs d'irradiation et de la dosimétrie ;

f) Affichage du temps de traitement ;

g) Déclenchement de l'irradiation ;

h) Préparation et contrôle du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;

i) Mise à jour de la fiche d'irradiation et de traitement ;

j) Participation aux procédures relatives à la dosimétrie et à la préparation des traitements ;

k) Acquisition des paramètres d'irradiation, repérage cutané, réalisation des clichés de centrage ;

l) Assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;

3° Dans le domaine de l'électrologie :

a) Enregistrement des signaux électrophysiologiques ;

b) En électrothérapie et selon les indications de la fiche de traitement, réglage et déclenchement des appareils, surveillance de l'application du traitement ;

c) Dans le domaine des explorations fonctionnelles, enregistrement des signaux et des images au cours des épreuves d'effort ou lors de l'emploi de modificateurs de comportement.