Code de la santé publique

En vigueur du 21/11/2011 au 30/04/2012En vigueur du 21 novembre 2011 au 30 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R5322-1

Version en vigueur du 21/11/2011 au 30/04/2012Version en vigueur du 21 novembre 2011 au 30 avril 2012

Modifié par Décret n°2011-1577 du 17 novembre 2011 - art. 3

Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président :

1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales , ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

h) Le directeur du budget ou son représentant ;

i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

2° Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :

a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;

b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ;

3° Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.