Code de la santé publique

En vigueur du 21/03/1804 au 31/03/1978En vigueur du 21 mars 1804 au 31 mars 1978

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5141-98

Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2011

Abrogé par Décret n°2010-871 du 26 juillet 2010 - art. 2

La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire comprend :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé, ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, ou son représentant ;

d) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée à l'article R. 5121-160, ou son représentant ;

2° Onze membres nommés, pour une durée de trois ans, par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé :

a) Six pharmacologues ou toxicologues, dont au moins quatre choisis parmi les membres de centres de pharmacovigilance vétérinaire ;

b) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance vétérinaire dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire ;

c) Deux vétérinaires praticiens ;

d) Deux pharmaciens d'officine.

Onze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.

Le président et le vice-président sont désignés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis du président de la commission.