Code de la santé publique

En vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017En vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R4311-58

Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.

Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.

Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.

Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.

Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.

A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.

Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote, par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.