Code de la santé publique

En vigueur depuis le 08/06/1978En vigueur depuis le 08 juin 1978

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R4021-10

Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1

I. ― Le comité paritaire du développement professionnel continu est organisé en sections paritaires représentant les professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé exerçant en centres de santé conventionnés. Les sections peuvent coordonner leurs décisions.

II. ― La section paritaire des médecins comprend :

1° Six représentants de l'Etat ;

2° Six représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

3° Six représentants des médecins généralistes et six représentants des autres médecins spécialistes.

III. ― La section paritaire des chirurgiens-dentistes comprend :

1° Deux représentants de l'Etat ;

2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

3° Quatre représentants des chirurgiens-dentistes.

IV. ― La section paritaire des sages-femmes comprend :

1° Deux représentants de l'Etat ;

2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

3° Quatre représentants des sages-femmes.

V. ― La section paritaire des pharmaciens comprend :

1° Deux représentants de l'Etat ;

2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

3° Quatre représentants des pharmaciens.

VI. ― La section paritaire des infirmiers comprend :

1° Trois représentants de l'Etat ;

2° Trois représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

3° Six représentants des infirmiers.

VII. ― La section paritaire des masseurs-kinésithérapeutes comprend :

1° Deux représentants de l'Etat ;

2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

3° Quatre représentants des masseurs-kinésithérapeutes.

VIII. ― La section paritaire des pédicures-podologues comprend :

1° Deux représentants de l'Etat ;

2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

3° Quatre représentants des pédicures-podologues.

IX. ― La section paritaire des orthophonistes comprend :

1° Deux représentants de l'Etat ;

2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

3° Quatre représentants des orthophonistes.

X. ― La section paritaire des orthoptistes comprend :

1° Deux représentants de l'Etat ;

2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

3° Quatre représentants des orthoptistes.