Code de la santé publique

En vigueur depuis le 24/09/2017En vigueur depuis le 24 septembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R6144-53

Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 9

Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.

Toutefois, ne peuvent être élus :


1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;


2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;


3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.