Code de la santé publique

Abrogé depuis le 27/03/2007Abrogé depuis le 27 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R4021-30

Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1

Il peut être mis fin à l'enregistrement d'un organisme de développement professionnel continu par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsqu'il est constaté, notamment à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 4021-29, que l'organisme :

1° Exerce des activités autres que celles détaillées dans sa demande d'enregistrement ;

2° N'est pas en mesure de justifier de son activité de développement professionnel continu au cours de deux années précédentes ;

3° N'a pas fourni le bilan mentionné à l'article R. 4021-27 ;

4° N'indique pas les modifications mentionnées au I de l'article R. 4021-23.

Lorsque l'organisme gestionnaire envisage de mettre fin à l'enregistrement, il en informe l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Lorsqu'il est mis fin à son enregistrement, l'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle.