Code de la santé publique

En vigueur du 13/05/2006 au 03/06/2010En vigueur du 13 mai 2006 au 03 juin 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R4134-30

Version en vigueur du 13/05/2006 au 03/06/2010Version en vigueur du 13 mai 2006 au 03 juin 2010

Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-541 du 12 mai 2006 - art. 1 () JORF 13 mai 2006

Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le représentant de l'organisation syndicale qui la présente. La liste porte mention du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats.

Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le soixante-dixième et le soixantième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies.

Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt, sauf en cas de décès de l'un des candidats, qui peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai du dépôt des candidatures.

La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente sous-section. Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas de contestation du refus d'enregistrement.