Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/05/1988 au 10/09/1991En vigueur du 03 mai 1988 au 10 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R145-8

Version en vigueur du 03/05/1988 au 10/09/1991Version en vigueur du 03 mai 1988 au 10 septembre 1991

Modifié par Décret 88-484 1988-04-27 art. 6 JORF 3 mai 1988

Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.

Dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux ou section sociale des assurances, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée proposé par les syndicats les plus représentatifs de cette catégorie dans la région et nommé par le préfet de région.

A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale.