Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 05/08/1992En vigueur du 21 décembre 1985 au 05 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D553-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/08/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 août 1992

Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsqu'un compte courant, de dépôt ou d'avances alimenté en tout ou partie par des prestations familiales fait l'objet d'une saisie-arrêt, d'une opposition ou d'un avis à tiers détenteur, le tiers saisi laisse à la disposition de l'allocataire, qui en fait la demande, le montant des prestations familiales versées au cours des deux mois précédant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi sous déduction des sommes débitées sur ce compte pendant la même période.

A cet effet, l'allocataire qui en fait la demande peut obtenir auprès de l'organisme débiteur dont il relève une attestation, destinée à être remise au tiers saisi, du montant des prestations familiales versées à son compte au cours de cette période.