Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D253-38

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration, ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les règlements, les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie à la sous-section 2.