Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/03/1987 au 02/09/1994En vigueur du 29 mars 1987 au 02 septembre 1994

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Article R532-3

Version en vigueur du 29/03/1987 au 02/09/1994Version en vigueur du 29 mars 1987 au 02 septembre 1994

Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 8 () JORF 29 mars 1987

Sont assimilés à de l'activité professionnelle les congés de maternité ou d'adoption et les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural pour une durée d'un trimestre au titre du premier enfant, d'un trimestre au titre du deuxième enfant et de deux trimestres au titre de chaque enfant à compter du troisième.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes dont les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des périodes d'activité professionnelle.