Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/01/1988 au 02/12/1990En vigueur du 06 janvier 1988 au 02 décembre 1990

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Article L225-3

Version en vigueur du 06/01/1988 au 02/12/1990Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 02 décembre 1990

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend, outre un président nommé par décret, des représentants en nombre égal :

1°) de la caisse nationale des allocations familiales ;

2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;

3°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse.

Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'agence centrale par des commissaires du Gouvernement.

Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.

Siègent, avec voix consultative, trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.