Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/01/1988 au 01/01/1995En vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L221-3

Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/1995Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 1995

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

La caisse nationale de l'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;

2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;

4°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française.

Siègent également, avec voix consultative :

1°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;

2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;

3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.