Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/05/1988 au 08/09/1993En vigueur du 10 mai 1988 au 08 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R122-5

Version en vigueur du 10/05/1988 au 08/09/1993Version en vigueur du 10 mai 1988 au 08 septembre 1993

Modifié par Décret n°88-713 du 9 mai 1988 - art. 3 () JORF 10 mai 1988

Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.