Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1986 au 23/06/1990En vigueur du 01 juillet 1986 au 23 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D755-22

Version en vigueur du 01/07/1986 au 23/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 23 juin 1990

Modifié par Décret n°86-564 du 14 mars 1986 - art. 7 (V) JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :

1°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer comprenant la mensualité de janvier ou éventuellement, dans le cas prévu au 2° du troisième alinéa de l'article D. 755-26, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement. Dans les situations mentionnées au septième alinéa de l'article D. 755-31, il est fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence. En cas de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, il est demandé de justifier des majorations de loyer résultant de l'exercice de la profession.

Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifie du paiement d'un loyer.

En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;

2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;

3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;

4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ;