Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/03/1990En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 1990

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Article D173-19

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/03/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 1990

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15, a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre de son régime de retraites.

L'annulation de versement prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée soit par la caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu, soit lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat soumis à la législation sur les pensions civiles et militaires, par le commissaire de la République de région.