Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/03/1986 au 11/09/1996En vigueur du 20 mars 1986 au 11 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R142-19

Version en vigueur du 20/03/1986 au 11/09/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 11 septembre 1996

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 6 JORF 20 mars 1986

Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience.

La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.

Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.

Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice.