Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/05/1987 au 01/01/1991En vigueur du 03 mai 1987 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D814-19

Version en vigueur du 03/05/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 03 mai 1987 au 01 janvier 1991

Modifié par Décret 87-302 1987-04-30 art. 10 JORF 3 mai 1987

Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :

1°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ;

2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;

3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;

4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

6°) les recettes diverses et accidentelles ;

7°) les dons et legs.