Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/05/1987 au 01/01/1991En vigueur du 03 mai 1987 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D814-4

Version en vigueur du 03/05/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 03 mai 1987 au 01 janvier 1991

Modifié par Décret 87-302 1987-04-30 art. 4 JORF 3 mai 1987

Le dossier est adressé au commissaire de la République du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.

Le commissaire de la République recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.