Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/01/1987 au 01/07/1991En vigueur du 03 janvier 1987 au 01 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L755-16

Version en vigueur du 03/01/1987 au 01/07/1991Version en vigueur du 03 janvier 1987 au 01 juillet 1991

Modifié par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987

Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales en application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'autre part, une condition relative à l'âge du ou des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

Le montant du complément familial est calculé en pourcentage d'une base mensuelle qui varie comme les allocations familiales mentionnées à l'article L. 755-11.

Les conditions d'octroi et le montant du complément familial sont identiques pour l'ensemble des ménages ou des personnes bénéficiaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due ainsi que la durée minimum de travail exigible des bénéficiaires.