LOI n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Version INITIALE

NOR : ARMD2602476L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/8/16/ARMD2602476L/jo/article_25

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/8/16/2026-791/jo/article_25

Texte n°1

LOI n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Article 25


I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou leurs sous-traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 1332-3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne, le cas échéant, les prestataires ou les sous-traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel ces derniers peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.
« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du présent code ou à l'article L. 2251-3 du code des transports ou sont titulaires de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18 du même code et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du présent II.
« Les prestataires ou les sous-traitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 612-9. Ils ne peuvent eux-mêmes sous-traiter à un tiers, directement ou indirectement, l'exécution des missions impliquant l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'intervention des agents des prestataires ou sous-traitants autorisés qui remplissent les conditions prévues au présent II.
« Le représentant de l'Etat en mer, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.
« Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du présent II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou par les sous-traitants, y compris leur contrôle par l'autorité administrative et les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. » ;
2° L'article L. 611-3 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi modifiée :


- les mots : « et, si besoin, transmettre » sont supprimés ;
- après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : « et les transmettent » ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 611-1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213-2 dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »
II. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2251-1, il est inséré un article L. 2251-1-1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 2251-1-1 A. - Les agents appartenant aux services mentionnés à l'article L. 2251-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. » ;


2° L'article L. 5332-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les agents titulaires de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »
III. - L'article 42 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Les mots : « par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « au 2° du I de l'article L. 5332-18 du code des transports » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les agents du service qui disposent des agréments prévus au 2° du I de l'article L. 5332-18 du code des transports peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »
IV. - L'article 413-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article L. 6211-4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations mentionnées au premier alinéa du présent article à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire. »