Article 38
I. - Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Il comprend aussi l'engagement volontaire au titre du service national, un service civique et d'autres formes de volontariat.
« La journée de mobilisation a pour objet d'améliorer la connaissance des forces armées, de conforter l'esprit et la volonté de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale ainsi qu'à l'entretien du lien entre l'armée et la jeunesse. Elle est l'occasion d'identifier les aptitudes et les motivations des Français pour un engagement au sein des forces armées et des formations rattachées. » ;
2° L'article L. 111-2-1 est abrogé ;
3° L'article L. 112-6 est abrogé ;
4° L'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2. - A l'occasion du recensement, les Français déclarent les informations nécessaires à la préparation de la journée de mobilisation, à la mise en œuvre des régimes de défense prévus aux livres Ier et II de la deuxième partie du code de la défense ainsi qu'à l'application du code électoral.
« A ce titre, ils déclarent leur état civil, les informations permettant de les contacter ainsi que des données relatives à leur situation familiale, scolaire, universitaire et professionnelle et à leurs compétences attestées.
« L'administration leur remet une attestation de recensement. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 113-3 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « , dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, » sont supprimés ;
6° A l'article L. 113-4, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
7° L'article L. 113-6 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « , qui peut solliciter les autres administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration et obtenir d'elles, sans qu'elle puisse se voir opposer le secret professionnel, notamment le secret mentionné à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, toutes les informations et les données strictement nécessaires aux fins d'application de l'article L. 113-7 du présent code. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article et pour le recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l'article L. 113-2, l'administration chargée du service national peut, avec l'accord de son titulaire, recueillir les données du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail.
« Dans le cadre de la mise en œuvre de l'un des régimes de défense prévus aux titres Ier à V et VII du livre Ier et aux titres Ier et II du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les agents de l'administration chargée du service national sont, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, destinataires des données contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, pour les seuls besoins du recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l'article L. 113-2. » ;
8° L'article L. 113-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-7. - Après avoir été recensés et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article L. 113-2 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations. » ;
9° A la fin de l'intitulé du chapitre IV du titre Ier, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
10° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ci-après reproduit : » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
11° L'article L. 114-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Après l'accomplissement de la journée de mobilisation, un certificat individuel de participation est délivré, sous réserve de la réalisation des obligations prévues à l'article L. 114-3. » ;
12° L'article L. 114-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. - Lors de la journée de mobilisation, les Français reçoivent une formation qui comporte une sensibilisation aux activités militaires et présente l'organisation et les principes généraux de la défense nationale, les enjeux liés aux menaces hybrides, à la manipulation de l'information et aux ingérences étrangères, les possibilités d'engagement comme militaire d'active ou de réserve dans les forces armées et les formations rattachées, les formes de volontariat, dont l'engagement en tant qu'appelé du service national, ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté, aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale ainsi qu'aux activités mémorielles.
« A cette occasion, ils remplissent un questionnaire destiné à apprécier leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des forces armées et des formations rattachées, en particulier en tant qu'appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense. Par dérogation au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et sous réserve de leur accord, ils communiquent également des informations relatives à leur engagement associatif et à leur état de santé.
« Lors de la journée de mobilisation sont également organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. » ;
13° L'article L. 114-4 est abrogé ;
14° La première phrase de l'article L. 114-5 est ainsi rédigée : « Les Français qui n'ont pas pu participer à la journée de mobilisation avant la date de leur dix-huitième anniversaire procèdent à la régularisation de leur situation avant d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans. » ;
15° Aux articles L. 114-6 et L. 114-7 et aux premier et second alinéas de l'article L. 114-8, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
16° A l'article L. 114-9, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » et, à la fin, les mots : « et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4 » sont supprimés ;
17° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 114-10, aux articles L. 114-11 et L. 114-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 130-1, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation ».
II. - A la première phrase du II de l'article L. 4211-1 et à la fin du second alinéa de l'article L. 4211-3 du code de la défense, les mots : « l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».
III. - Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 3142-97 du code du travail, les mots : « l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».
IV. - Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 49-1 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, les mots : « l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».
V. - L'article L. 113-7 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, s'applique aux seules personnes n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans à la date de son entrée en vigueur.