Article 27
I. - Est qualifié de système de drone souverain tout aéronef télépiloté ou autonome dont les éléments suivants sont conçus, développés et produits sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange :
1° Le système de propulsion, incluant les motorisations thermiques, électriques ou hybrides ainsi que les chaînes d'énergie associées ;
2° La structure et l'aérostructure ;
3° Les systèmes avioniques embarqués, incluant les calculateurs de vol et les systèmes de navigation ;
4° Les liaisons de données et les systèmes de communication ;
5° Les logiciels de contrôle et d'autonomie.
II. - Pour les marchés de défense ou de sécurité mentionnés à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique ayant pour objet l'acquisition de systèmes de drones ou de leurs composants, lorsqu'un système de drone souverain au sens du I du présent article est disponible et répond aux spécifications techniques et opérationnelles requises, l'acheteur public accorde à ce système une priorité de sélection.