Article 48
I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé des chapitres Ier et II du titre IV du livre II et au premier alinéa des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
2° L'article L. 241-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale » et, à la fin, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 241-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des emplois réservés à cet effet » sont remplacés par les mots : « tout emploi correspondant à leurs compétences et à leurs aptitudes, » et, à la fin, les mots : « 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;
b) A la fin du second alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
4° L'article L. 242-1 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés et, à la fin, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
b) A la fin du II, les mots : « a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article L. 326-1 du code général de la fonction publique » ;
5° L'article L. 242-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242-1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241-1 » ;
6° A la fin de l'article L. 242-4, les mots : « à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 311-2, L. 313-4 et L. 327-7 du code général de la fonction publique » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 242-5, les mots : « inscrit sur liste d'aptitude » sont remplacés par les mots : « retenu sur un poste » ;
8° L'article L. 242-7 est abrogé ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 244-1, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 611-6 est ainsi rédigé :
« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emploi de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241-2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241-3 et L. 241-4. »
II. - Le début de l'article L. 5212-15 du code du travail est ainsi rédigé : « Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code… (le reste sans changement). »
III. - A l'article L. 4139-3 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».
IV. - Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 327-3 et au 1° de l'article L. 351-5, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
2° A la première phrase de l'article L. 311-2, au 1° de l'article L. 326-1, à l'article L. 326-4 et à la fin du 2° de l'article L. 327-10, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».
V. - Sont abrogées :
1° La loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;
2° L'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.