LOI n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Version INITIALE

NOR : ARMD2602476L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/8/16/ARMD2602476L/jo/article_35

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/8/16/2026-791/jo/article_35

Texte n°1

LOI n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Article 35


I. - Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :


« Titre IV bis
« ÉTAT D'ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE


« Chapitre unique


« Art. L. 2143-1. - L'état d'alerte de sécurité nationale peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle :
« 1° Pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ;
« 2° Ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense ;
« 3° Ou de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national de forces armées et de formations rattachées françaises ou de forces alliées en vue de leur mise en condition d'emploi ou de leur emploi.


« Art. L. 2143-2. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et durant celui-ci, un décret en conseil des ministres peut décider de :
« 1° Rendre applicable l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure sur tout ou partie du territoire national, afin d'assurer la sécurité des opérateurs d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ;
« 2° Rendre applicables aux opérateurs désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation :
« a) La possibilité de soumettre à une autorisation, délivrée après avis de l'autorité administrative compétente à la suite d'une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, l'accès physique ou à distance à tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système nécessaire à leur activité. La personne faisant l'objet d'une enquête administrative en est informée ;
« b) L'obligation pour les opérateurs de notifier à l'autorité administrative, sans délai, tout incident porté à leur connaissance susceptible de compromettre la continuité de leur activité. La méconnaissance de cette obligation est punie de la peine prévue au premier alinéa de l'article L. 1332-7 du présent code.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


« Art. L. 2143-3. - I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale :
« 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées, des formations rattachées et des forces alliées transitant sur le territoire national sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique ;
« 2° Les marchés publics et les contrats de concession passés ou conclus par les opérateurs mentionnés au 2° de l'article L. 2143-2 du présent code sont soumis respectivement au titre II du livre V de la deuxième partie ou au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque :
« a) Ces marchés ou ces contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection de tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système concourant à la protection des intérêts essentiels de l'Etat ou dont le détournement de l'usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l'Etat ;
« b) Et cette protection ou la prévention de ce détournement d'usage ne peuvent être garanties par d'autres moyens.
« Les opérateurs qui passent un marché ou un contrat de concession en application du 2° du présent I en informent l'autorité administrative dans des conditions et des délais précisés par décret.
« Pour les contrats de la commande publique passés en application du présent article, la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale constitue un motif d'intérêt général pouvant justifier la résiliation du contrat, au sens des articles L. 2521-3 et L. 3221-5 du code de la commande publique.
« Les procédures d'attribution de contrats de la commande publique mises en œuvre en application du présent article et en cours à la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale peuvent être poursuivies jusqu'à leur terme dans un délai de quatre mois à compter de celle-ci.
« II. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale :
« 1° Le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues à l'article L. 1335-4, est réputé constitué ;
« 2° La condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l'article L. 521-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réputée remplie ;
« 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de la capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article L. 517-1 du code de l'environnement, est réputée constituée.
« III. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et des formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé.


« Art. L. 2143-4. - I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, un décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives qu'il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes, réglementaires ou individuels, relevant des compétences qu'elles exercent en matière de défense. La dérogation remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre strictement nécessaire à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143-1 ;
« 2° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;
« 3° Concerner une norme relevant de l'un des domaines suivants :
« a) La sécurité des activités d'importance vitale ;
« b) L'urbanisme et l'environnement ;
« c) Pour les seuls emplois relevant des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation, le temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ;
« d) La sécurité des approvisionnements et le contrôle des exportations de produits stratégiques ;
« e) Les transports ;
« f) Les communications électroniques.
« II. - Les mesures prises en application du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale.


« Art. L. 2143-5. - Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 2143-4 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143-1 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.


« Art. L. 2143-6. - I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis pour les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que pour leur approvisionnement en matériels de guerre ou pour l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à C du présent I.
« A. - Pour les travaux et les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'ait été défini l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leur habitat, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
« 1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 du même code ;
« 2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d'atteindre un objectif d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s'assurer du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.
« B. - Les constructions, les installations et les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en application du b de l'article L. 421-5 du même code, et sont soumis au régime applicable à celles-ci.
« C. - Les projets mentionnés au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l'objet des opérations d'archéologie préventive relevant du titre II du livre V du code du patrimoine que s'ils sont susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d'archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la mise en service impérative des projets, qui ne peut être supérieur à deux mois. A l'expiration de ce délai, les opérations d'archéologie préventive sont réputées réalisées.
« II. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, l'autorité administrative peut, au cas par cas, lorsque les besoins mentionnés au premier alinéa du I le justifient, décider d'autoriser les projets mentionnés au même premier alinéa selon les règles de procédure prévues au présent II.
« A. - Les projets sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre III du même titre II.
« B. - Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du même code ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7 dudit code, le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence.
« Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l'autorité compétente.
« Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises.
« III. - La durée d'implantation des constructions, des installations ou des aménagements mentionnés aux I ou II du présent article ne peut être supérieure à deux ans, sauf prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà de ce délai.
« A compter de la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale ou, dans le cas mentionné au V, de la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale, il peut être procédé à la régularisation de la construction, de l'installation ou de l'aménagement par le dépôt, dans un délai de douze mois, de la demande d'autorisation requise au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme.
« IV. - L'exploitant procède à la remise en état des sites dans un délai de six mois à compter :
« 1° De la fin de l'utilisation des constructions, des installations ou des aménagements si elle survient avant les échéances prévues aux 2° et 3° du présent IV ;
« 2° De l'expiration du délai mentionné au second alinéa du III lorsque la demande d'autorisation n'a pas été déposée ;
« 3° Du refus par l'autorité administrative compétente de la demande d'autorisation déposée en application du même second alinéa.
« Pendant la période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 ou L. 511-1 du code de l'environnement.
« V. - Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et aux projets engagés en application du présent article et non achevés avant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.


« Art. L. 2143-7. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33-7-1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.


« Art. L. 2143-8. - L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
« Les maires, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale.
« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. »


II. - Après l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 33-7-1. - Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'Etat et des opérateurs d'importance vitale lors d'une situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
« Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »


III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les travaux et les aménagements mentionnés au I de l'article L. 2143-6 du code de la défense et réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale prévu à l'article L. 2143-1 du même code. »