Article 10
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article L. 1339-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « approvisionnement », sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l'article L. 2331-2, ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, numérique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 » sont supprimés ;
- à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « deuxième à sixième » sont remplacés par les mots : « troisième à septième » ;
- après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux produits stockés en application des articles L. 5121-29 à L. 5121-34 du code de la santé publique et des articles L. 642-2 à L. 642-10 du code de l'énergie. » ;
b) A la seconde phrase du II, après la référence : « II, », sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » ;
2° Le I de l'article L. 1339-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou un marché mentionné aux articles L. 1111-2 à L. 1111-5 du même code » et sont ajoutés les mots : « lorsqu'il s'agit d'un marché de défense ou de sécurité » ;
b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique » sont remplacés par les mots : « liés à cette autorité administrative » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord du ministre de la défense, il peut, pour l'exercice de ses missions, faire usage de la mesure prévue au I de l'article L. 1339-2. »