LOI n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Version INITIALE

NOR : ARMD2602476L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/8/16/ARMD2602476L/jo/article_15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/8/16/2026-791/jo/article_15

Texte n°1

LOI n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Article 15


La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « l'Etat et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « défense ou de sécurité » ;
2° A l'article L. 2396-3, la référence : « , L. 2196-5 » est supprimée ;
3° L'article L. 2396-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2396-4. - Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 2196-4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1113-1 ou de son évaluation prévisionnelle :
« 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;


4° Sont ajoutés des articles L. 2396-5 et L. 2396-6 ainsi rédigés :


« Art. L. 2396-5. - Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2396-4 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :
« 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.


« Art. L. 2396-6. - Au sens de la présente section, les entreprises liées s'entendent comme :
« 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ;
« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être soumises, directement ou indirectement, à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ;
« 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ;
« 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire. »