Article 13
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, aux armes et aux munitions
« Section 1
« Champ d'application et objet du contrôle
« Art. L. 2333-1. - I. - Peuvent être soumises au contrôle prévu au présent chapitre :
« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'Etat ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique ;
« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article L. 1113-1.
« Au sens du présent I, l'entreprise s'entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.
« II. - Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est soumis :
« 1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et aux calcul et versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense ou de sécurité qu'il a passés ;
« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre, dans la durée, aux besoins de l'Etat pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;
« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 1339-1 et L. 1339-2 ou de celle du livre II de la présente partie.
« Section 2
« Modalités du contrôle
« Art. L. 2333-2. - L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont soumis, mentionnés au I de l'article L. 2333-1, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement.
« Art. L. 2333-3. - Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur soumis au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 2333-1.
« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.
« Art. L. 2333-4. - L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.
« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu'ils ont recueillies en application du premier alinéa de l'article L. 2333-3 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu'aux services désignés à cet effet par la même autorité.
« Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa du présent article et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Section 3
« Obligations des opérateurs soumis au contrôle
« Art. L. 2333-5. - Les opérateurs soumis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique qu'il sollicite et qui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes les pièces justificatives afférentes.
« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-3, les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.
« Art. L. 2333-6. - L'autorité administrative peut, après une mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui-ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333-3 et de l'article L. 2333-5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires de l'opérateur, dans la limite de 150 000 euros.
« Art. L. 2333-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le I est applicable aux entreprises ayant conclu avec l'Etat ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.