Article 55
I. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 2122-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-20-1. - Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. » ;
2° Après la dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 2573-6, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2122-20-1 | la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
».
II. - L'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. »