Article 16
Au premier alinéa de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique, les mots : « ou de l'un de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , l'un de ses établissements publics ou les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l'exercice d'une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l'assistance à un Etat partenaire et portant sur la formation, l'entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux ».