LOI n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Version INITIALE

NOR : ARMD2602476L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/8/16/ARMD2602476L/jo/article_33

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/8/16/2026-791/jo/article_33

Texte n°1

LOI n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Article 33


I. - Est soumise au présent article toute personne qui, d'une part, exerce une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite en application de l'article 413-7 du code pénal lorsqu'une telle interdiction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et qui, d'autre part, dispose d'une expérience significative et d'un savoir-faire technique ou de connaissances présentant un niveau d'importance critique.
Le présent article ne s'applique pas :
1° Aux agents mentionnés aux articles L. 4122-11 et L. 4122-13 du code de la défense dont la situation est régie par les mêmes articles L. 4122-11 et L. 4122-13 ;
2° Aux personnes ayant accès aux locaux et aux terrains mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre :
a) D'un contrat doctoral ;
b) D'un contrat postdoctoral ;
c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
II. - L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite en application de l'article 413-7 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises au présent article. Celles-ci sont informées individuellement.
Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée au premier alinéa du présent II est puni de 45 000 euros d'amende.
III. - Avant d'exercer une activité lucrative, de quelque nature que ce soit, dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège en dehors du territoire national ou est sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé les fonctions mentionnées au premier alinéa du I est tenue d'en faire la déclaration au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions.
Le silence gardé à l'expiration d'un délai fixé par décret vaut absence d'opposition à l'exercice de l'activité.
Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé d'un savoir-faire ou de connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au même premier alinéa et qui sont susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d'opposition lui est notifiée.
IV. - Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, soit accessoire, soit soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur sa demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, sur le fondement des motifs d'opposition définis au troisième alinéa du même III.
Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, sur le fondement des motifs d'opposition définis au troisième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d'activité, l'agent public reste soumis au présent article et sollicite une nouvelle autorisation avant l'exercice d'une activité mentionnée au premier alinéa dudit III.
V. - L'instruction de la déclaration et l'avis ministériel mentionnés respectivement aux III et IV peuvent donner lieu à la réalisation d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
VI. - En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration prévue au III du présent article ou de la décision d'opposition du ministre prévue au même III, le contrat conclu en vue de l'exercice de l'activité envisagée est nul de plein droit.
L'autorité administrative peut également prononcer :
1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % du montant de celle-ci, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de cinq ans ;
2° Le retrait des décorations obtenues par la personne.
VII. - Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la méconnaissance de l'obligation de déclaration, d'une décision d'opposition ou d'une décision de refus mentionnées aux III et IV.
VIII. - Le présent article ne s'applique pas :
1° Lorsque l'activité est réalisée au bénéfice direct :
a) D'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou d'une collectivité territoriale située dans un tel Etat ;
b) D'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège au sein de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne, physique ou morale, étrangère à l'un de ces Etats ;
2° Lorsque l'activité envisagée intervient dans le cadre d'un détachement auprès d'une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
IX. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
X. - Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
XI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.