LOI n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Version INITIALE

NOR : ARMD2602476L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/8/16/ARMD2602476L/jo/article_52

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/8/16/2026-791/jo/article_52

Texte n°1

LOI n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Article 52


L'article L. 755-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Art. L. 755-1. - L'Ecole polytechnique constitue un établissement public de l'Etat jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
« L'école est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l'Etat et de collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l'école. Le directeur général participe au conseil d'administration sans voix délibérative.
« Ses principales ressources sont constituées par des subventions de personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant de l'exercice de ses activités, les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts et les revenus issus de ses prises de participation.
« Le titre Ier du présent livre lui est applicable, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 717-1.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »