Article 31
Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A l'intitulé, les mots : « et de l'anonymat des » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs » ;
2° Il est ajouté un article L. 861-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 861-4. - I. - L'agent d'un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les informations que celle-ci a vocation à comporter, avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou avant toute communication à des tiers dans un but de publication ou de diffusion, en respectant un délai de préavis déterminé par décret en Conseil d'Etat. La même obligation s'applique durant un délai de dix ans à compter de la cessation des fonctions de l'agent.
« II. - Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou sa communication à des tiers dans un but de publication ou de diffusion est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues aux articles 413-9 à 413-12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413-13 et 413-14 du même code, soit à conduire à révéler des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de modifier celle-ci avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. La mise en demeure précise les éléments de l'œuvre à modifier. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la publication, à la diffusion ou à la communication de l'œuvre.
« Le silence gardé par le ministre pendant un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration vaut absence d'opposition. La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II interrompt ce délai. Un nouveau délai court à compter de la réception par le ministre de la réponse de l'auteur à la mise en demeure.
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« III. - Sans préjudice de l'application des articles 226-13, 226-14, 413-9, 413-10 et 413-12 à 413-14 du code pénal, la publication, la diffusion ou la communication à des tiers, dans un but de publication ou de diffusion en méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article, des mesures prescrites par la mise en demeure ou de l'opposition prévues au II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II. »