Article 43
Le II de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZT ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZT. - Pour l'application des articles L. 4231-1 et L. 4231-2 du code de la défense, l'administration fiscale transmet au ministère dont relève le militaire, à la demande de celui-ci, les informations dont elle dispose permettant de contacter les personnes soumises à l'obligation de disponibilité prévue aux mêmes articles L. 4231-1 et L. 4231-2. »