LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1)

Version INITIALE

NOR : CPPX2524517L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/2/19/CPPX2524517L/jo/article_111

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/2/19/2026-103/jo/article_111

Texte n°1

LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1)

Article 111


I. - Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :


« Art. 1382 J. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments mentionnés au a du 6° de l'article 1382 qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits. »


II. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2026, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2026 pour instituer l'exonération mentionnée à l'article 1382 J du même code.