Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R300-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 - art. 2

      A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation.

      Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation.

      Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.

    • Article R300-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 - art. 2

      Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 300-2, le document établi par le maître d'ouvrage en application du dernier alinéa de l'article R. 300-1 et l'avis de l'autorité administrative compétente de l'Etat en matière d'environnement sont joints aux documents qui font l'objet de la mise à disposition du public prévus par le cinquième alinéa de l'article L. 300-2.
    • Article R300-3

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 - art. 2
      Modifié par Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 1

      Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 300-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent.

      Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article R. 123-44 du code de l'environnement.

      • Article R300-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8

        Les dispositions de la troisième partie du code de la commande publique et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le concessionnaire assume un risque économique lié à l'opération d'aménagement.

      • Article R*300-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

        Modifié par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 51

        Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme au modèle fixé par les autorités communautaires.

      • Article R*300-6

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
        Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

        Un avis, conforme au modèle fixé par les autorités communautaires, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Le délai entre la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne et la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article R. * 300-5 est d'au moins cinquante-deux jours. Ce délai peut être réduit de sept jours lorsque l'avis pour publication est envoyé par voie électronique.

      • Article R300-7

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8

        Sans préjudice des articles R. 3122-7 à R. 3122-12, R. 3123-14, R. 3123-15, R. 3124-2 et R. 3124-3 du code de la commande publique, le concédant adresse à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération.

      • Article R*300-8

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
        Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

        Le concédant choisit le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition.

      • Article R300-9

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8

        Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.

        L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.

      • Article R300-9-1

        Version en vigueur du 27/08/2011 au 01/04/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 01 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
        Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 50

        1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

        Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.

        Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion de la concession d'aménagement. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.

        La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

        2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-5 ou dans les documents de la consultation.

        3° Dans le cas où le montant total des produits de l'opération n'atteint pas le seuil défini au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement.

      • Article R*300-10

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
        Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

        Dans un délai de trente jours à compter du choix du concessionnaire, le concédant adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. * 300-5.

      • Article R*300-11

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
        Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

        Les dispositions des articles R. * 300-7 et R. * 300-9 ne sont pas applicables lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L. 300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération.

        Les avis prévus aux articles R. * 300-5 et R. * 300-6 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats.

      • Article R300-11-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8

        I.-Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil européen applicable aux marchés publics de travaux publié au Journal officiel de la République française, la concession d'aménagement est passée en application des règles prévues :

        1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la deuxième partie du code de la commande publique ;

        2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, par les articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.

        II.-Toutefois :

        1° Les dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux contrats passés en application de la présente sous-section ;

        2° Les dispositions des chapitres Ier et III du titre IX du livre Ier et du chapitre III du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique, et les articles L. 2196-4 à L. 2196-6, L. 2396-3 et L. 2396-4 du même code ne sont pas applicables ;

        3° Par dérogation à l'article R. 2131-18 du code de la commande publique, l'avis d'appel à la concurrence fait l'objet d'une publication supplémentaire dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier ;

        4° Le programme fonctionnel mentionné à l'article R. 2161-24 du code de la commande publique indique au minimum les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement, le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération ;

        5° Les critères d'attribution sont définis et appréciés de manière :

        a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;

        b) A prendre en considération le respect des exigences de développement durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines ;

        6° La commission d'appel d'offres mentionnée à l' article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est composée conformément aux dispositions de l'article R. * 300-9 du présent code.

      • Article R*300-11-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

        Modifié par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 182

        Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est inférieur au seuil européen mentionné au I de l'article R. * 300-11-2, la concession d'aménagement fait l'objet, préalablement à son attribution, d'une publicité et d'une procédure adaptée dont les modalités sont fixées par le concédant en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances du lancement de la procédure.

      • Article R*300-11-4

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 182
        Création Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 3

        Lorsque le marché est infructueux en raison de l'absence de dépôt d'offre, de l'irrégularité des offres déposées ou de leur caractère inacceptable, il peut être recouru, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées, à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité. La personne publique peut s'abstenir de publier cet avis si elle inclut dans la procédure négociée le ou les candidats, et eux seuls, qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation.

      • Article R*300-11-5

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 182
        Création Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 3

        Préalablement à la passation du contrat, la personne publique adresse pour publication un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne, à un organe de publication habilité à recevoir des annonces légales et à un organe de publication spécialisé dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier.

      • Article R300-11-5-1

        Version en vigueur du 27/08/2011 au 01/04/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 01 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 182
        Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 50

        1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

        Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.

        Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.

        La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

        2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-11-5 ou dans les documents de la consultation.

        3° Dans le cas des contrats autres que ceux mentionnés au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement mentionné plus haut de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement.
      • Article R*300-11-6

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 182
        Création Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 3

        Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, la personne publique adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. 300-11-5.

      • Article R*300-11-9

        Version en vigueur depuis le 22/12/2011Version en vigueur depuis le 22 décembre 2011

        Création Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 2

        Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités territoriales intéressées.

    • Article R300-14

      Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

      Création Décret n°2024-704 du 5 juillet 2024 - art. 1

      Les secteurs des technologies favorables au développement durable pour lesquels l'implantation d'une installation industrielle de fabrication, d'assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements est mentionnée au 4° de l'article L. 300-6 du code l'urbanisme sont :

      1° Les secteurs des technologies de décarbonation du bâtiment, incluant notamment les technologies de matériaux bas-carbone et de matériaux isolants, les pompes à chaleur, et les technologies et les composants électroniques servant à la maîtrise énergétique ;

      2° Les secteurs des technologies de décarbonation des mobilités, incluant notamment les technologies des véhicules électriques et bas-carbone, incluant les cycles et les technologies de décarbonation des transports ferroviaires, maritimes, fluviaux et aéronautiques ;

      3° Les secteurs des technologies de décarbonation de l'industrie, incluant notamment la capture, le transport, les terminaux de traitement et de chargement, le stockage et l'utilisation du carbone, les fours électriques et les chaudières électriques, les pompes à chaleur servant à l'électrification de l'industrie, les composants électroniques et technologies servant à la maîtrise énergétique ;

      4° Les secteurs des technologies de décarbonation de l'agriculture, incluant notamment les engrais organiques, les technologies de décarbonation de la production d'engrais, les biosolutions en substitution aux intrants fossiles et les équipements bas-carbone servant à l'agriculture, en ce compris les tracteurs et les machines agricoles ;

      5° Les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l'énergie bas-carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l'énergie nucléaire-y compris les activités liées au cycle du combustible-et aux énergies renouvelables et de récupération, incluant : l'éolien, le photovoltaïque, le gaz renouvelable et bas carbone, l'hydroélectricité, les énergies marines, l'hydrogène, les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries, la géothermie, la chaleur biomasse et le solaire thermique, la chaleur fatale issue de la valorisation énergétique des déchets, de l'industrie, des centres de données et des stations de traitement des eaux usées ;

      6° Les secteurs des technologies de production de produits biosourcés incluant notamment le pré-traitement de la biomasse, et les technologies de production de biocarburants renouvelables, de carburants de synthèse et/ ou à base de carbone recyclé ;

      7° Les secteurs des technologies de production et transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies listées au présent article, notamment toute la filière de transformation du bois ;

      8° Les secteurs des technologies de recyclage des déchets de matériaux, pouvant inclure des unités de préparation des déchets, des unités mettant en œuvre une technologie de recyclage, et des unités de mise en forme post-transformation de la matière recyclée. La collecte des déchets et la transformation de la matière recyclée en matériaux et objets ne sont pas comprises comme des technologies de recyclage de matériaux au titre du présent article.

      • Article R300-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

        Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est menée :

        -par le préfet lorsqu'elle est engagée par l'Etat ;

        -par l'autorité compétente en vertu des statuts de l'établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par un établissement public de l'Etat ;

        -par le président de l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ;

        -par le président du conseil exécutif, lorsqu'elle est engagée par la collectivité de Corse.

      • Article R300-16

        Version en vigueur depuis le 02/06/2016Version en vigueur depuis le 02 juin 2016

        Modifié par Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 1

        Pour l'application du VI de l'article L. 300-6-1, l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1, dès la décision d'engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise, les informations et les pièces mentionnées à l'article R. 431-4 pour les projets soumis à permis de construire ou aux articles R. 441-1 à R. 441-8-1 et R. 442-3 à R. 442-8 pour les projets soumis à permis d'aménager, dans les conditions prévues à l'article R. * 423-2.

        Dans le cas où l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 n'est pas le maire, les informations et pièces mentionnées à l'alinéa précédent sont également transmises au maire en vue de l'enregistrement de la demande de permis, de l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis dans les conditions prévues aux articles R. 423-3 à R. 423-6 et des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13-1 du présent code.

        Les accords, avis ou décisions recueillis par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 en application des articles R. 423-50 à R. 423-54 sont transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15.

        La demande de permis de construire ou de permis d'aménager est instruite et la décision de l'autorité compétente est délivrée dans les conditions prévues par le présent code.

      • Article R300-17

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 2

        I.-La procédure intégrée pour le logement et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise donnent lieu à la consultation de l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions d'adaptation mentionnées au IV du même article.

        II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autorité environnementale un dossier comprenant :

        -le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ;

        -le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article ;

        -si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments du rapport de présentation des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement.

        III.-L'autorité environnementale émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.


        Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
        - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
        - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
        - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

      • Article R300-18

        Version en vigueur depuis le 02/06/2016Version en vigueur depuis le 02 juin 2016

        Modifié par Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 1

        A l'issue de l'enquête publique, le projet pour lequel a été engagée la procédure intégrée, le dossier de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier des adaptations du ou des documents mentionnés au IV du même article peuvent être modifiés pour tenir compte du procès-verbal d'examen conjoint, des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête.

      • Article R300-19

        Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

        Création DÉCRET n°2015-218 du 25 février 2015 - art. 1

        Pour l'application du dix-neuvième alinéa du IV de l'article L. 300-6-1, l'avis des autorités ou services sur les adaptations des documents est réputé émis lorsque l'autorité ou le service compétent pour élaborer le document adapté relève de la personne qui procède aux adaptations.

      • Article R300-21

        Version en vigueur depuis le 02/06/2016Version en vigueur depuis le 02 juin 2016

        Modifié par Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 1

        Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

        -par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par cet établissement ;

        -par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autre que celui compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale.

      • Article R300-23

        Version en vigueur depuis le 02/06/2016Version en vigueur depuis le 02 juin 2016

        Modifié par Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 1

        Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du plan est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

        -par le président de l'établissement compétent en matière de plan local d'urbanisme ou par le maire, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée respectivement par cet établissement ou par la commune ;

        -par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autres que la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour élaborer le plan local d'urbanisme.

      • Article R300-25

        Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

        Création DÉCRET n°2015-218 du 25 février 2015 - art. 1

        Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président du conseil régional.
      • Article R300-26

        Version en vigueur depuis le 02/06/2016Version en vigueur depuis le 02 juin 2016

        Modifié par Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 1

        I.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par la région d'Ile-de-France, le président du conseil régional transmet le dossier de mise en compatibilité au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma directeur.


        II.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale autre que la région d'Ile-de-France ou un groupement de collectivités, l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 soumet pour avis le projet de mise en compatibilité du schéma directeur à l'organe délibérant du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois après sa transmission.


        L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet le dossier de mise en compatibilité, assorti de l'avis prévu à l'alinéa précédent, au préfet. La mise en compatibilité du schéma directeur est approuvée par le préfet dans les deux mois ou, en cas d'avis défavorable de l'organe délibérant du conseil régional, par décret en Conseil d'Etat.


        III.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par l'Etat, le préfet soumet pour avis le projet de mise en compatibilité du schéma directeur à l'organe délibérant du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de mise en compatibilité par le préfet.


        La mise en compatibilité du schéma directeur est approuvée par arrêté du préfet ou, en cas d'avis défavorable de l'organe délibérant du conseil régional, par décret en Conseil d'Etat.

      • Article R300-27

        Version en vigueur depuis le 02/06/2016Version en vigueur depuis le 02 juin 2016

        Modifié par Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 1

        Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, lorsque la mise en compatibilité à réaliser dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise concerne plusieurs des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1, il est procédé à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle d'entre elles qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans chacune des mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

    • Article D300-27-1

      Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1181 du 8 décembre 2025 - art. 1

      L'autorité administrative compétente de l'Etat pour conduire la procédure de mise en compatibilité des documents de planification et d'urbanisme mentionnée aux II et IV à IX de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, est le préfet du département dans lequel se situe le projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur en application de cet article.

      Lorsque le projet se situe sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée sa plus grande partie coordonne la procédure.

    • Article R300-28

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1639 du 22 décembre 2022 - art. 1

      La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, mentionnée à l'article L. 300-7, ou de locaux, terrains ou équipements dans une zone d'activité économique, mentionnée à l'article L. 300-8, est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial ou de ces locaux, terrains ou équipements par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants et occupants concernés par tout moyen.

      Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser en précisant, le cas échéant, le délai maximal d'exécution à prévoir au regard du calendrier retenu pour l'opération de rénovation urbaine du quartier prioritaire de la politique de la ville ou pour l'opération d'aménagement ou de restructuration de la zone d'activité économique faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire.

      Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7 ou de l'article L. 300-8, si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1.

    • Article R300-29

      Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-218 du 25 février 2015 - art. 1

      Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires s'engagent à réaliser ou à faire réaliser les travaux dont le programme leur a été notifié, ils doivent produire à l'autorité qui les a mis en demeure une note précisant le calendrier d'exécution de ces travaux.

        • Article R*311-1

          Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

          Modifié par Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 3

          L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.

          Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsqu'une zone d'aménagement concerté est créée par la délibération d'approbation d'un plan local d'urbanisme contenant des orientations d'aménagement et de programmation sur le fondement de l'article L. 151-7-2. Les effets juridiques attachés à cette création ont pour point de départ l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 153-21.

        • Article R*311-2

          Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19

          La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6.

          Le dossier de création comprend :

          a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;

          b) Un plan de situation ;

          c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

          d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code.

          Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone.


          Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

        • Article R*311-3

          Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

          Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci.

          Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.

        • Article R*311-3-1

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Lorsque la création de la zone relève de la compétence du préfet du département, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone, ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, émet un avis sur le dossier de création.

          L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.

        • Article R*311-3-2

          Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          La commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est appelé à émettre un avis sur le dossier de création. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone.

        • Article R*311-3-3

          Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 6 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Les zones d'aménagement concerté sont créées :

          a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en cas d'avis favorable ou sur proposition de la commune, ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.

          b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.

          Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.

        • Article R*311-4

          Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

          Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.

          L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.

        • Article R*311-5

          Version en vigueur depuis le 28/01/2012Version en vigueur depuis le 28 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2

          L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement.

          Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

          Il est en outre publié :

          a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 dudit code si un tel recueil existe ;

          b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

          Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

          Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est effectué.

        • Article R311-5-1

          Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 2

          Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.

        • Article R311-6

          Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 2

          L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 151-42.

          L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

          1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

          2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2.

          Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.

        • Article R*311-7

          Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

          Modifié par Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 3

          La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :

          a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;

          b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;

          c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.

          Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté, conformément au III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.

          L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.

        • Article R*311-8

          Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

          Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics.

          L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation.

        • Article R*311-9

          Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

          L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.

        • Article R*311-10

          Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

          Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 311-6 :

          1° L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ;

          2° Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.

        • Article R*311-10-1

          Version en vigueur du 11/09/1992 au 28/03/2001Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret n°92-966 du 10 septembre 1992 - art. 7 () JORF 11 septembre 1992

          Le rapport de présentation :

          a) Expose comment le programme retenu pour l'opération tient compte des perspectives de développement démographique et économique de la commune ou, s'il en existe un, du groupement de communes intéressé ;

          b) Justifie que les dispositions du plan d'aménagement de zone sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, avec les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur, ainsi que de la prise en considération du programme local de l'habitat, si ces documents existent ;

          c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ;

          d) Présente le programme des équipements publics à réaliser dans la zone.

        • Article R*311-10-2

          Version en vigueur du 10/01/1995 au 28/03/2001Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 - art. 9 () JORF 10 janvier 1995

          Les documents graphiques font apparaître notamment, plan d'aménagement :

          a) L'organisation de la zone en ce qui concerne :

          La localisation et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ;

          La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts ;

          b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R. 311-10-3. ;

          c) Les espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 ;

          d) Les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée.

          e) Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

        • Article R311-10-3

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 10 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

          Le règlement fixe notamment :

          a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1., 2.) ;

          b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments.

          Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5).

        • Article R311-10-4

          Version en vigueur du 19/06/1989 au 28/03/2001Version en vigueur du 19 juin 1989 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret 89-381 1989-06-15 art. 1 III JORF 15 juin 1989

          La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone définit, dès la publication de l'acte ayant créé la zone, avec le préfet du département et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Les modalités d'association de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration du plan d'aménagement de zone, s'il en est établi un.

          La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse sans délai copie de l'acte de création au président du conseil régional et au président du conseil général qui, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, lui font respectivement savoir si la région ou le département souhaite être associé à l'élaboration du projet de plan d'aménagement de zone.

          Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte ayant créé la zone, le préfet porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone les éléments mentionnés à l'article R. 123-5 ou, en région d'Ile-de-France, les éléments mentionnés à l'article R141-4. Lorsque la zone n'a pas été créée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il adresse copie de ces éléments au maire ou au président de l'établissement public.

        • Article R*311-11

          Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

          Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.

        • Article D311-11-1

          Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

          Création Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 5

          Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L. 311-6 a fait l'objet d'une approbation, mention de cette dernière ainsi que du lieu où il peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

          Une même mention est en outre publiée :

          a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une décision du maire d'une commune de 3 500 habitants et plus ;

          b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une décision du président d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

          c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une décision du représentant de l'Etat dans le département.


          Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2019-481 du 21 mai 2019, ces dispositions sont applicables aux cahiers des charges de cession de terrains approuvés à compter du 1er juillet 2019.

        • Article D311-11-2

          Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

          Création Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 5

          Les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-6 sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme à l'expiration du délai d'affichage d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article D. 311-11-1.


          Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2019-481 du 21 mai 2019, ces dispositions sont applicables aux cahiers des charges de cession de terrains approuvés à compter du 1er juillet 2019.

        • Article R*311-13

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 13 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet du département, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics, après avoir :

          a) Vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération d'aménagement doit se dénouer ;

          b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe.

        • Article R*311-15

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 15 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Lorsque le plan d'aménagement de zone est approuvé par arrêté du préfet du département, cet arrêté peut, le cas échéant, sous réserve des dispositions du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 11-2 (alinéa 2) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, porter déclaration d'utilité publique de certaines opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan.

        • Article R*311-16

          Version en vigueur du 30/06/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

          L'acte approuvant le plan d'aménagement de cette zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées à l'article R. 311-6.

        • Article R*311-16-1

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 16 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que le projet de plan d'aménagement de zone sera soumis à enquête publique avant la création de la zone. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est notifiée au préfet du département et à la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone. Le plan d'aménagement de zone est alors élaboré comme il est dit aux articles R. 311-10-4 et suivants.

        • Article R*311-17

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

          L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis situés dans la zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire visé au 2. de l'article R. 311-4.

        • Article R*311-18

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

          Les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics et aux organismes concessionnaires à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité intéressée.

        • Article R*311-19

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 17 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Pour tenir lieu de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5, le cahier des charges de cession, de location ou de concession d'usage des terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté doit :

          a) indiquer le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, louée ou concédée et fixer les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs pendant la durée de la réalisation de la zone ;

          b) être approuvé, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, par le maire ou le président de l'établissement public et, par le préfet du département dans les autres cas.

          Lorsque l'acquisition des terrains inclus dans la zone a été déclarée d'utilité publique, le cahier des charges doit comprendre les clauses type approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il détermine alors les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont résolues en cas d'inexécution des charges.

        • Article R*311-20

          Version en vigueur du 28/03/1993 au 28/03/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 11 () JORF 28 mars 2001 1993

          Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.

        • Article R*311-12

          Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

          La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression.

          La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone.

          La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.

        • Article R311-30

          Version en vigueur du 01/04/1986 au 15/06/1989Version en vigueur du 01 avril 1986 au 15 juin 1989

          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 19 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986) A(Décret 89-381 1989-06-09 art. 2 II JORF 15 juin 1989

          En région d'Ile-de-France, lorsque l'opération porte sur un terrain de plus de 10 hectares, ou sur une opération de plus de 1.000 logements, ou sur la création d'une zone à usage industriel, commercial ou de bureaux de plus d'un hectare, l'autorité compétente pour créer la zone transmet le dossier de création au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.

          Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est prévue dans une commune non couverte par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et qu'elle relève de la compétence du commissaire de la République du département, celui-ci recueille préalablement l'avis du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.

        • Article R*311-32

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 21 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          La suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les formes prescrites pour sa création. La modification ou l'abrogation d'un plan d'aménagement de zone est prononcée dans les formes prescrites pour son approbation.

          Toutefois, lorsque la modification du plan d'aménagement de zone est décidée par le préfet du département en application du dernier alinéa de l'article L. 311-4, il est procédé suivant les modalités ci-après définies.

          Le préfet met en demeure, par arrêté, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à la modification du plan d'aménagement de zone. Lorsque la modification a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, l'arrêté précise les dispositions qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet. Copie de l'arrêté de mise en demeure est adressée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

          Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévue à l'alinéa précédent, le plan d'aménagement de zone n'a pas été modifié, le préfet élabore le projet de modification, procède aux consultations et à l'enquête publique prévues à l'article R. 311-12, et l'approuve dans les conditions définies à l'article L. 311-4.

          La décision qui supprime la zone, ou qui modifie son acte de création, fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.

        • Article R*311-33

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 22 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'aménagement de zone ne peut intervenir que si l'autorité compétente a préalablement modifié ledit plan. Lorsque l'autorité compétente pour modifier le plan est le préfet du département, et si l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant la modification des plans d'aménagement de zone, la déclaration d'utilité publique emporte modification du plan.

        • Article R*311-34

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 23 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          L'acte qui supprime la zone ou en réduit le périmètre incorpore au plan d'occupation des sols le plan d'aménagement de zone ainsi que les dispositions des cahiers des charges de cession de terrain comprenant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, lorsque ce cahier des charges a été approuvé par l'autorité administrative avant le 30 juin 1977.

          • Article R313-2

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement, et peut comporter des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles d'immeubles, assorties le cas échéant de documents graphiques.

            Le règlement comprend des règles écrites et des documents graphiques qui sont définis à l'article R. 313-5.

            Il est accompagné d'annexes.

          • Article R313-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            Le rapport de présentation est établi conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.

            Il explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un.

            Il est fondé sur un diagnostic comprenant :

            – un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;

            – une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments d'architecture et de décoration situés à l'intérieur et à l'extérieur des immeubles, des modes constructifs et des matériaux.

          • Article R313-5

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.

            Il comprend les éléments mentionnés au 2° du I de l'article L. 631-4 du code du patrimoine.

            Il peut préciser les conditions dans lesquelles la démolition ou la modification des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles est imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées, en application du 2° du III de l'article L. 313-1.

            Il peut en outre protéger les éléments d'architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble.

            Le règlement peut également prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.

          • Article D313-5-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            Le modèle de légende du document graphique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l'urbanisme, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

          • Article R313-7

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.

            Le préfet peut, par arrêté, confier l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale qui en fait la demande.

            Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'étude par arrêté du préfet sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. L'arrêté décidant la mise à l'étude délimite le périmètre d'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

            Lorsqu'une commune a demandé que tout ou partie de son territoire soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-1 et que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale l'a refusé, le préfet peut demander à ce dernier d'engager la procédure.

            L'architecte chargé de concevoir un projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné par le préfet en accord avec l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Lorsque l'Etat a confié l'élaboration de ce plan à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, cette autorité désigne l'architecte chargé du projet en accord avec le préfet.

            Le bilan de la concertation prévue aux articles L. 103-3 à L. 103-5 est présenté devant l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, qui en délibère.

          • Article R313-9

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            Lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet des consultations prévues à l'article R. 153-6.

          • Article R313-10

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale soumet, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du site patrimonial remarquable prévue au II de l'article L. 631-3 du code du patrimoine.

            Au vu de l'avis de la commission locale, et le cas échéant de la commune concernée, l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale délibère sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur.

            Le préfet transmet ce projet au ministre chargé de la culture. Il est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

          • Article R313-11

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            Le dossier soumis à enquête publique par le préfet en application du II de l'article L. 313-1 est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés.

            L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues par ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est également organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

            Lorsque l'Etat a confié l'élaboration ou la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, l'enquête publique est conduite par cette autorité.

          • Article R313-12

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale, l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles.

          • Article R313-13

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé :

            1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;

            2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le cas contraire.

          • Article R313-14

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au II de l'article L. 313-1. Cette dispense n'est applicable à la voirie départementale et communale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du président du conseil départemental ou du maire, relatif à ce classement ou déclassement.

          • Article R313-15

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

            Elle a lieu dans les formes prévues par les articles R. 313-7 à R. 313-14.

          • Article R313-16

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, après avis de la commission locale et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11.

            Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent code sont applicables.

            La modification du plan est approuvée dans les formes prévues par les articles R. 313-13 et R. 313-14.

            Entre la mise en révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications.

          • Article R313-17

            Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

            La mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 153-18 chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes.

        • Néant
          • Article R313-19

            Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
            Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

            Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15 dont elle est saisie par le ministre chargé du patrimoine ou par le ministre chargé de l'urbanisme.

          • Article R313-20

            Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
            Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

            A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, il est institué une commission locale du secteur sauvegardé, présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Celui-ci peut déléguer la présidence de la commission au maire de la commune intéressée. En cas d'empêchement du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la présidence est assurée par le préfet ou son représentant.

            Lorsqu'une commune comporte plusieurs secteurs sauvegardés, il peut n'être institué, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qu'une seule commission locale pour l'ensemble de ces secteurs.

            La liste des membres de cette commission est arrêtée par le préfet. Outre son président et le préfet ou son représentant, elle comprend :

            1° Un tiers de représentants élus par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, élus en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; dans ce cas, deux au moins des représentants ainsi élus doivent appartenir au conseil municipal de la commune intéressée par le secteur sauvegardé ; pour chacun des membres représentants les collectivités territoriales, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

            2° Un tiers de représentants de l'Etat désignés par le préfet ;

            3° Un tiers de personnes qualifiées désignées conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

            Le mandat des membres de la commission locale prend fin à chaque renouvellement du conseil municipal de la ou des communes intéressées.

            Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.

            La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.

          • Article R313-21

            Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
            Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

            Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission locale du secteur sauvegardé peut être consultée sur tout projet d'opération d'aménagement ou de construction, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

          • Article R313-22

            Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
            Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

            L'arrêté portant création et délimitation du secteur sauvegardé, l'arrêté instituant la commission locale du secteur sauvegardé, l'arrêté prescrivant la révision du plan local de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté ou le décret approuvant, modifiant, révisant ou abrogeant ce plan sont affichés pendant un mois à la mairie ou au siège de l'établissement public compétent ainsi que, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

            Ils sont en outre publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, ou au Journal officiel de la République française lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.

            Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

            L'arrêté ou le décret produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

        • Article R*313-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article R*313-24

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

          Le dossier soumis à enquête comprend :

          1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ;

          2° La désignation du ou des immeubles concernés ;

          3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ;

          4° Une notice explicative qui :

          a) Indique l'objet de l'opération ;

          b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ;

          c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ;

          5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation sommaire du coût des restaurations.

        • Article R313-25

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique.

        • Article R313-27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette.

          La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux.

        • Article R313-28

          Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

          Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-4-2, les propriétaires qui décident de réaliser ou de faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent produire à l'autorité expropriante :

          a) Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d'exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à celui fixé par l'autorité expropriante ;

          b) La date d'échéance des baux et, s'il y a lieu, les offres faites aux locataires de reporter leur bail sur un local équivalent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.

        • Article R313-29

          Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

          Lorsque l'opération est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou de l'article 199 tervicies du même code, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné.

        • Article R313-31

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 83-1061 1983-12-30 art. 46 1 JORF 7 janvier 1984

          La publicité des décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation est assurée dans les conditions prévues par l'article R. 421-39 et entraîne les mêmes effets.

        • Article R313-33

          Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

          Les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou concernés par une opération de restauration immobilière peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire sur proposition du préfet.

        • Article R313-34

          Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

          Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article R. 313-33 sont choisis parmi :

          Les fonctionnaires en activité ou en retraite des services techniques du ministère des affaires culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des collectivités locales ;

          Les membres de l'ordre des architectes et de l'ordre des géomètres experts.

        • Article R313-35

          Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

          Les hommes de l'art habilités, conformément aux dispositions de l'article R. 313-33, sont astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent serment dans les conditions fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent être munis, lors de chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à exercer leurs fonctions ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.

        • Article R313-36

          Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

          L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire ou occupant ou gardien du local. Elle doit être fixée entre huit heures et dix-neuf heures et en dehors des dimanches et jours fériés. Un délai minimum de vingt jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date prévue pour la visite.

          Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire.

        • Article R313-37

          Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

          Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        • Article R*315-1

          Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et par le chapitre II du titre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.

          L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée.

          Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière :

          a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ;

          b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;

          c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;

          d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 ;

          e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application des articles L. 332-6-1 (2°,e) et L. 332-10.

        • Article R*315-2

          Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°92-966 du 10 septembre 1992 - art. 8 () JORF 11 septembre 1992

          Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre :

          a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le titre II du chapitre II du présent livre ou d'une opération de remembrement-aménagement prescrite en application de l'article 19-1 du code rural ;

          b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles créées en application de l'article R. 321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ;

          c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée ;

          d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ;

          e) Les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles constituées en application de l'article L. 322-12.

          f) Les divisions résultant de la vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement approuvé ;

          g) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine libre dont le plan de remembrement a été publié avant l'entrée en vigueur du chapitre II du décret n° 86-517 du 14 mars 1986, modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux zones d'aménagement concerté, aux associations foncières urbaines et aux participations à la réalisation d'équipements publics.

        • Article R*315-4

          Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXI JORF 27 août 1986

          La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain.

          La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande.

          La demande d'autorisation peut ne porter que sur une partie de la propriété. Dans ce cas une nouvelle autorisation doit être demandée pour toute division, même par détachement d'une seule parcelle, de la partie conservée intervenant moins de dix ans après la première autorisation.

          Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des dispositions du présent chapitre, une nouvelle division ou l'implantation d'un ou plusieurs bâtiments sur un terrain pour lequel cette implantation n'était pas envisagée entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R. 315-1 et R.315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris l'initiative de cette division ou de cette implantation. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés.

        • Article R*315-5

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

          Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après :

          a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ;

          b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ;

          c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ;

          d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire :

          e) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;

          f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue ;

          g) S'il y a lieu, une copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet ;

          h) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus ;

          i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ;

          j) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 315-33.

        • Article R*315-6

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

          Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes :

          a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ;

          b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ;

          c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée.

        • Article R*315-7

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 2 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

          Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.

          Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.

        • Article R*315-8

          Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 15 () JORF 28 mars 1993

          Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir *contenu* :

          a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu au a ou au b de l'article R. 315-36 participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;

          b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;

          c) Les modalités de la désignation des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article R. 315-6 (c) ;

          d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article R. 315-6 (c).

        • Article R*315-8

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 1993

          Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 ART. 1 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

          Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir :

          a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36 (a) participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;

          b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;

          c) Les modalités de la désignation des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article R. 315-6 (c) ;

          d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article R. 315-6 (c).

        • Article R*315-9

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 31 1 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

          S'il en est prévu un, le cahier des charges du lotissement est joint pour information au dossier présenté à l'appui de la demande.

          Ce document contractuel ainsi que les statuts de l'association syndicale ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

        • Article R*315-10

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 3 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

          La demande d'autorisation de lotir et le dossier qui l'accompagne sont établis en cinq exemplaires.

          Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet.

        • Article R*315-11

          Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

          Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé, ou déposés contre décharge à la mairie.

          Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

          Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans les cas où les autorisations et les actes relatifs au lotissement ne sont pas délivrés au nom de l'Etat, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone.

          Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation de lotir comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, surface hors oeuvre nette maximale à construire sur l'ensemble du lotissement, nombre de lots projetés, destination du lotissement.

          • Article R*315-15

            Version en vigueur du 05/01/2003 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 3 () JORF 5 janvier 2003

            Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11.

            Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande d'autorisation de lotir court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement et que l'autorisation de lotir ne pourra lui être délivrée avant l'intervention de ladite autorisation.

            L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement, la lettre de notification vaudra autorisation de lotir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve d'un retrait de l'autorisation tacite dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

            Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite.

          • Article R*315-16

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 31 2 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal*condition de forme*, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-11. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 315-15. Le délai d'instruction part de*point de départ* la réception des pièces complétant le dossier.

            Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit à l'article R. 315-10 (alinéa 2).

          • Article R*315-17

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 7 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou R. 315-16, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.

            Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou R. 315-16 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure *point de départ*.

          • Article R*315-18

            Version en vigueur du 19/06/1989 au 28/03/1993Version en vigueur du 19 juin 1989 au 28 mars 1993

            Modifié par Décret 89-381 1989-06-15 art. 3 JORF 15 juin 1989

            Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.

            Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.

            Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.

            Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural . Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité , d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connâitre, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.

            Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

            Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.

          • Article R*315-18

            Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 9 () JORF 12 février 2005

            Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.

            Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.

            Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.

            Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou des articles L. 642-3 et L. 642-4 du code du patrimoine, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.

            Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

            Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.

            Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.

            Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.

          • Article R*315-18-1

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

            Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le préfet. Le service chargé de l'instruction lui transmet le dossier complet de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation.

            Lorsque l'opération a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête publique préalablement à l'autorisation de lotir, à condition que le projet n'ait pas subi de modification substantielle depuis la date la date d'achèvement de l'enquête.

            Lorsque l'opération a précédemment fait l'objet d'une enquête publique en application des articles R. 311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier et que l'avis de mise à enquête indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête préalablement à l'autorisation de lotir à condition que le dossier de défrichement soumis à enquête ait été complété par les pièces prévues aux articles R. 315-5 et R. 315-6.

          • Article R*315-19

            Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 1 () JORF 31 octobre 1987

            Le délai d'instruction d'une demande d'autorisation de lotir, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16, ou le cas échéant à l'article R. 315-17, est fixé à trois mois. Il est toutefois porté à cinq mois lorsque le projet de lotissement donne lieu à enquête publique, est soumis à l'avis de services, autorités ou commissions disposant d'un délai supérieur à un mois en application de l'article R. 315-18, ou que l'avis d'une commission nationale doit être recueilli.

          • Article R*315-20

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 31 2 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 315-15 doit être majoré en application de l'article R. 315-19, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur par une lettre rectificative la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée.

          • Article R*315-21

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 10 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresse copie de cette lettre au préfet, s'il n'est pas l'autorité compétente.

            La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'article R. 315-21-1, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R. 315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.

          • Article R*315-21-1

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

            Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés :

            a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.

            b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.

            c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.

            d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.

            e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.

            f) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 315-33.

          • Article R*315-22

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation de lotir procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.

            Le maire adresse copie de la lettre visée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, à l'article R. 315-16 ou R. 315-20 au préfet.

          • Article R*315-23

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Lorsque le lotissement envisagé est situé comme il est dit au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 315-18.

            Lorsque le lotissement projeté est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, le préfet reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.

            Lorsque le lotissement projeté est situé dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées, l'avis du préfet porte sur l'application éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7.

          • Article R*315-24

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois du dépôt de la demande.

            Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si,

            favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

            La demande d'autorisation de lotir est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 315-22 et R. 315-23.

          • Article R*315-25

            Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

            Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisation de lotir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.

            Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.

          • Article R*315-26

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 14, art. 15 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.

            Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.

          • Article R*315-27

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 14, art. 15 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les pièces annexes sont notifiés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

            L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins de ce dernier, qui doit aviser l'autorité qui l'a délivré de l'accomplissement de cette formalité.

          • Article R*315-28

            Version en vigueur du 01/02/2002 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 février 2002 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 - art. 53 () JORF 19 janvier 2002 en vigueur le 1er février 2002

            L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

            Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération.

            Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

          • Article R*315-29

            Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

            L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin :

            a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;

            b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;

            c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;

            d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan local d'urbanisme en application de l'article R. 123-21 ;

            L'autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur.

            Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.

            Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation de lotir détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

            Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le lotisseur s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation de lotir mentionne :

            Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le lotisseur et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;

            La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

            Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, l'autorisation de lotir mentionne les surfaces concernées et les obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région. Lorsque, à l'occasion de l'instruction de l'autorisation de lotir, des prescriptions ont été décidées par le préfet pour l'intégralité de la surface de terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible à l'occasion des autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque lot.

          • Article R*315-29

            Version en vigueur du 31/10/1987 au 28/03/1993Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 28 mars 1993

            Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 6 ()

            L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin :

            a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;

            b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;

            c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;

            d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-21 ;

            e) Les participations aux dépenses d'équipements publics dans les conditions prévues à l'article L. 332-12 .

          • Article R*315-29-1

            Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Création Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 6 ()

            La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots soit par l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.

            Lorsque la répartition est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots, en vue de sa mention dans l'acte de vente ou de location, l'indication de la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.

            Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.

          • Article R*315-30

            Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

            L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21.

            Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent.

            Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article.

            Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la remise du rapport de diagnostic et, en cas de prescription de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus à l'article 53 dudit décret.

            Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme.

          • Article R*315-31

            Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
            Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXII JORF 27 août 1986

            Les dispositions de l'article R. 315-30 ne sont pas applicables lorsque le lotisseur a procédé à la vente ou à la location d'un ou plusieurs lots en application de l'article R. 315-33 pendant le délai de validité de l'autorisation.

        • Article R*315-32

          Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 3 () JORF 31 octobre 1987

          Sous réserve de l'application de l'article R. 315-33, aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté.

        • Article R*315-33

          Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 3 () JORF 31 octobre 1987

          L'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes:

          a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites.

          Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.

          b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 315-34.

          Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37.

        • Article R*315-34

          Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme :

          a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ;

          b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.

        • Article R*315-35

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
          Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 18 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

          La garantie*d'achèvement des travaux* prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :

          Soit par les attributaires de lots ;

          Soit par l'association syndicale ;

          Soit par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.

        • Article R*315-36

          Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 4 () JORF 31 octobre 1987

          L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas :

          a) Soit l'ensemble des travaux du lotissement ;

          b) Soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 a ;

          c) Soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus.

          En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut être délivré.

          A défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat.

          La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.

          Le certificat prévu au premier alinéa ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section 4 du présent chapitre. Le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requête, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.

        • Article R*315-36-1

          Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Création Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 4 () JORF 31 octobre 1987

          Lorsque l'autorisation prévue à l'article R. 315-33 a été délivrée au vu d'une garantie d'achèvement, la requête mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 315-36 est présentée conjointement par le bénéficiaire de l'autorisation et par l'organisme garant. Ceux-ci justifient qu'ils ont préalablement informé les acquéreurs des lots de leur intention de requérir l'autorité compétente, en leur précisant que la délivrance du certificat est sollicitée pour obtenir, en application du premier alinéa de l'article R. 315-38, la levée de la garantie d'achèvement des travaux correspondants et en joignant à cette information le texte des articles R. 315-36, R. 315-36-1 et R. 315-38.

        • Article R*315-37

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
          Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 20 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

          Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 315-33, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en oeuvre par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté en vertu de l'article R. 315-33.

        • Article R*315-38

          Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.

          La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.

        • Article R*315-39

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

          Une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir éventuellement modifié dans les conditions mentionnées aux articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7.

          Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles générales d'urbanisme édictées aux articles R. 111-2 à R. 111-24, en vigueur au jour de l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement du lotissement.

        • Article R*315-39-1

          Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Création Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 5 () JORF 31 octobre 1987

          L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être sollicitée mais ne peut être accordée avant l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36.

          Toutefois, lorsque le lotisseur a été autorisé, en application des dispositions de l'article R. 315-33 b, à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être délivrée dans les six mois précédant la date fixée en application de l'article R. 315-33 b dès lors qu'est jointe à la demande une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plates-formes des voies desservant le terrain faisant l'objet de la demande et les réseaux compris sous celles-ci ont été réalisés.

        • Article R*315-44-1

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

          Pour les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer en vertu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles.

          Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie :

          - soit six mois au moins avant la date à laquelle les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cessent de s'appliquer, lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé avant cette date ;

          - soit lorsque le plan local d'urbanisme ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public, dans les autres cas.

        • Article R*315-45

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
          Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 8 () JORF 16 mars 1986

          La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal a maire de la commune dans laquelle se situe le lotissement ou déposée contre décharge à la mairie.

          Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer, le maire transmet, dès réception, cette demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au préfet.

          L'autorité compétente vérifie si la demande reçue émane d'une majorité de colotis calculée comme il est dit à l'article L. 315-3. Si cette condition est remplie et si, par suite, les règles propres au lotissement continuent de s'appliquer, information en est donnée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol. Un avis est en outre affiché à la mairie pendant deux mois.

        • Article R*315-46

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

          Lorsque l'autorité compétente décide d'ouvrir l'enquête publique prévue à l'article L. 315-2-1, celle-ci est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement :

          - par le préfet lorsque le lotissement concerné est situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national ;

          - par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas.

          Le dossier soumis à enquête comprend :

          1. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ;

          2. L'ensemble des documents approuvés du lotissement concerné ;

          3. Les règles d'urbanisme applicables au secteur couvert par le lotissement.

          L'enquête publique préalable à l'approbation, la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, tiennent lieu de l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1, à condition que le dossier d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

          Lorsque, à l'issue de l'enquête publique, il est décidé que les règles d'urbanisme propres aux lotissements cessent de s'appliquer, la décision prend la forme :

          - soit d'un arrêté du préfet, au nom de l'Etat, lorsque le lotissement concerné est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national ;

          - soit d'un arrêté du maire, au nom de la commune, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement, dans les autres cas.

          Copie de cette décision est adressée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol. Elle est en outre affichée à la mairie pendant deux mois.

        • Article R*315-47

          Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          L'autorité mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 315-4 est celle compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de lotir. La décision est prise dans les formes et conditions prévues pour cette autorisation et par les dispositions de l'article L. 315-4.

          Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision de l'autorité compétente rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux.

          L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur.

        • Article R315-48

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 31 4 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

          Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter des documents régissant le lotissement primitif.

          Les décisions portant modification sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir*autorité compétente*.

        • Article R315-49

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

          Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan local d'urbanisme rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement.

          Les décisions sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir.

        • Article R*315-49-1

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Création Décret 84-228 1984-03-29 art. 26 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

          Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'arrêté pris en application des articles R. 315-47, R. 315-48 ou R. 315-49 par lequel le maire ou le président de l'établissement public statue sur la demande de modification est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 *autorité compétente*.

        • Article R315-50

          Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Les articles R. 315-48 et 315-49 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre*préfet autorité compétente*.

        • Article R315-51

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

          Les modifications aux divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 présentement abrogée sur les plans d'extension et d'aménagement des villes sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 et interviennent dans les conditions définies audit article.

          L'autorité compétente peut engager la procédure prévue à l'article L. 315-4 en vue de mettre en concordance les règles d'urbanisme applicables aux propriétés concernées avec les dispositions du plan d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme.

        • Article R315-52

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

          Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu.

          Il est dans ce cas constitué une association syndicale de propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-47 en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.

        • Article R317-1

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Sont considérés comme défectueux au sens des articles L. 317-1 à L. 317-15 les lotissements entrepris avant le 11 août 1946 comportant des constructions à usage d'habitation qu'ils aient été créés ou non à cette fin, et qui ne se trouvent pas placés, compte tenu de la situation des agglomérations voisines de même importance, dans des conditions normales de viabilité, d'assainissement et d'hygiène.

        • Article R317-2

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          L'attribution des subventions de l'Etat ou des prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements défectueux est subordonnée à l'approbation préalable d'un projet d'aménagement du lotissement.

          En vue de faciliter l'exécution des travaux ce plan peut prévoir le remembrement des parcelles. A défaut d'accord amiable, la commune peut acquérir, dans les conditions prévues à l'article L. 317-4 en tout ou partie, les lots invendus ou mal utilisés dont la disposition est nécessaire à la réalisation du remembrement.

          • Article R317-3

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Peuvent bénéficier des subventions de l'Etat et des prêts des caisses départementales les associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 modifiée, aux décrets des 21 décembre 1926 et 18 décembre 1927 et aux dispositions spéciales des articles L. 317-1 à L. 317-15 et du présent chapitre.

          • Article R317-4

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Pour les terrains attribués à des participants de société d'épargne ou à des locataires avec promesse de vente, l'adhésion à l'association syndicale peut être donnée, à défaut du propriétaire, par le sociétaire ou le locataire avec promesse de vente.

          • Article R317-5

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Dans le cas visé à l'article précédent, la notification de l'enquête publique, prévue à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires ou s'il n'est pas procédé à une enquête publique conformément à l'article L. 317-12 (4), la convocation à la première assemblée générale est fait à la fois au participant de société d'épargne ou locataire avec promesse de vente et au propriétaire ou bailleur.

            Il en est de même de l'arrêté préfectoral autorisant l'association syndicale.

          • Article R317-6

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les modalités d'application de l'article L. 317-12 sont précisées comme suit :

            1. Quand le préfet convoque l'assemblée générale prévue à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, dans les conditions prévues à l'article L. 317-12, 4., il doit déposer le dossier à la mairie quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Les affiches et avis individuels de convocation doivent, dans le même cas, mentionner ce dépôt et précéder de quinze jours au moins la date de la réunion.

            2. Après la désignation des syndics, prévue à l'article L. 317-12, 5., le syndicat se réunit dès la clôture de l'assemblée générale, sous la présidence de son doyen d'âge, et procède à l'élection de son bureau.

            Ces désignations ne deviennent définitives qu'après l'autorisation de l'association.

            L'assemblée générale constitutive peut également adresser au préfet les demandes de subventions ou de prêts prévues au présent chapitre.

            Les demandes de subventions peuvent être instruites en même temps que la demande d'autorisation de l'association.

          • Article R317-7

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Lorsque l'adhésion à l'association syndicale a été donnée par le participant à une société d'épargne ou par le locataire avec promesse de vente, ceux-ci jouissent de tous les droits et remplissent les obligations attachées à la parcelle dont ils sont possesseurs.

            En cas d'abstention du participant à une société d'épargne ou du locataire avec promesse de vente, c'est le propriétaire qui est membre de l'association syndicale.

          • Article R317-8

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les fonctions de receveur de l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor nommé par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général. Sa rémunération est fixée par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général dans les limites et conditions déterminées par le ministre de l'économie et des finances.

            Les règles établies pour la fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont applicables.

          • Article R317-9

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            L'arrêté préfectoral qui crée le comité syndical prévu à l'article L. 317-12 (7.) fixe son siège, précise son objet et les voies et moyens par lesquels il sera pourvu à la dépense. Il nomme le président et les membres qui peuvent, au besoin, être choisis en dehors des propriétaires ou locataires intéressés.

            Cet arrêté est, dans les quinze jours de sa date, affiché et publié dans les communes de la situation des lieux. Il est en outre notifié à tous les intéressés dans les conditions indiquées à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires.

          • Article R317-10

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme détermine les conditions dans lesquelles des indemnités peuvent être allouées au président et exceptionnellement aux autres membres du comité syndical.

          • Article R317-12

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le préfet procède au remplacement des membres du comité décédés, démissionnaires ou révoqués. Les membres du comité qui ont manqué à trois séances consécutives sans excuse reconnue valable peuvent être déclarés démissionnaires par le préfet.

          • Article R317-13

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les délibérations sont prises à la majorité des membres composant le comité. Elles sont inscrites par ordre de date sur un registre et paraphé par le président. Elles sont signées par les membres du comité et copie en est adressée au préfet dans la huitaine.

            S'il a été constitué une association syndicale, tous les membres de l'association ont droit de prendre communication sans déplacement du registre des délibérations. A défaut de constitution de l'association syndicale, le même droit appartient à tous les propriétaires ou occupants de terrains compris dans le plan périmétral.

            Les délibérations ne deviennent exécutoires qu'après approbation par le préfet. Cette approbation doit intervenir dans le mois à dater de la réception de la délibération à la préfecture.

            Le silence gardé par le préfet, après expiration du délai ci-dessus imparti, équivaut à approbation.

          • Article R317-14

            Version en vigueur du 14/04/1977 au 05/05/2006Version en vigueur du 14 avril 1977 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
            Modifié par Décret n°77-393 du 28 mars 1977 - art. 2 (V) JORF 14 avril 1977

            Si l'association syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à l'article R. 317-2, établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les conditions fixées par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959. Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais de l'enquête sont à la charge des propriétaires.

          • Article R317-15

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Notification du dépôt en mairie du dossier portant fixation des bases de la répartition des dépenses, établi conformément aux dispositions de la section IV du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires, est adressée à chacun des intéressés dans les conditions prévues à l'article 7 du même décret.

            Dans le cas où certaines parcelles sont occupées par des participants de sociétés d'épargne ou par des locataires avec promesse de vente, la charge des dépenses afférentes auxdites parcelles, à défaut d'accord, incombe au propriétaire.

            Dans les quinze jours de sa date, l'arrêté préfectoral d'approbation des bases de répartition des dépenses et des projets de travaux est affiché dans les communes de la situation des lieux.

            L'accomplissement de cette formalité est certifié par les maires.

          • Article R317-16

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le comité syndical ou, à défaut, le préfet doit, à la demande du tiers des intéressés, convoquer l'assemblée générale en l'invitant à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu de constituer une association autorisée, en vue de l'exécution des travaux projetés par le comité.

          • Article R317-17

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les règles relatives à la gestion financière, aux marchés, aux taxes et à la comptabilité des associations syndicales sont applicables aux comités syndicaux, sous réserve des dispositions de l'article R. 317-46.

          • Article R317-18

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Lorsque l'aménagement du lotissement ne comporte que l'assainissement des voies privées, le bénéfice des dispositions des articles L. 317-1 à L. 317-15, R. 317-20 à R. 317-22, R. 317-33, R. 317-34, R. 317-36 et R. 317-40 peut être accordé à une association syndicale constituée sous le régime de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, cette association syndicale étant valablement constituée dès lors qu'elle réunit le quorum prévu à l'article L. 317-12 (2.).

          • Article R317-19

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le préfet propose au conseil général de constituer la caisse départementale et de pourvoir à sa dotation.

            La dotation de cette caisse peut être prélevée soit sur les ressources générales du budget, soit sur le produit d'emprunts autorisés à cet effet.

            La dotation est attribuée en une seule fois ou constituée par annuités.

            Un arrêté interministériel peut prévoir les conditions dans lesquelles le produit des taxes actuellement existantes sera affecté aux caisses départementales.

          • Article R317-20

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Un décret instituant une caisse départementale d'aménagement des lotissements est rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur à la demande du conseil général.

            Cette caisse est exclusivement chargée de consentir aux associations syndicales autorisées des prêts destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les lotissements visés à l'article L. 317-1 dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement et d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance.

            La délibération du conseil général fixe les ressources affectées à cette caisse, dont les recettes et les dépenses sont l'objet d'un compte hors budget.

          • Article R317-21

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le règlement de la caisse départementale est établi par le conseil général et soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 317-6, alinéa 3. Ce règlement détermine notamment les modalités de contrats à intervenir entre les associations syndicales et le département pour le remboursement des emprunts, la surveillance et le contrôle des travaux et, ultérieurement, l'entretien des travaux.

          • Article R317-22

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            La caisse départementale est administrée par un conseil composé :

            1° Du préfet, président, ou son délégué ;

            2° De six conseillers généraux désignés par le conseil général ;

            3° De deux personnes désignées par le préfet.

          • Article R317-23

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les opérations de la caisse départementale s'effectuent suivant les règles fixées pour les services hors budget départementaux.

          • Article R317-24

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les recettes de la caisse comprennent :

            1° La dotation allouée par le conseil général ;

            2° Le remboursement par les associations syndicales des prêts qui leur ont été consentis ;

            3° Les subventions des communes ;

            4° Les subventions particulières ;

            5° Eventuellement, les contributions, intérêts de retard et taxes spéciales imposées aux associations syndicales, conformément à l'article R. 317-29, 2. et 3. ;

            6° Les recouvrements faits sur les concessionnaires des services publics conformément à l'article L. 317-10 ;

            7° Les sommes récupérées ou économisées du fait des lotisseurs et tous autres ;

            8° Les sommes récupérées sur les parties des prêts restant à la charge des lots transférés à titre onéreux dans les lotissements visés à l'article L.317-7.

            Les dépenses de la caisse comprennent :

            1° Les prêts consentis aux associations syndicales ;

            2° Les frais de contrôle des travaux effectués par les techniciens visés au troisième alinéa de l'article R. 317-45 ;

            3° Les frais d'administration de la caisse ;

            4° Les frais des instances engagées par le préfet en vertu de l'article L. 317-11 ;

            5° Les dettes exigibles.

          • Article R317-25

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Il peut être prévu, dans la limite des ressources affectées à la caisse départementale, un crédit d'engagement pour l'octroi des prêts à payer en plusieurs exercices.

          • Article R317-26

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le préfet présente chaque année au conseil général, au cours de sa deuxième session ordinaire un rapport sur les opérations réalisées par la caisse au cours de l'année précédente et soumet ses propositions, pour l'ouverture au budget départemental de l'exercice suivant des crédits nécessaires au fonctionnement de cet organisme.

            La répartition et la fixation des éléments du compte hors-budget où figurent les opérations de la caisse départementale, sont arrêtées chaque année, avant l'ouverture du nouvel exercice, tant pour les recettes que pour les dépenses, par le conseil d'administration de la caisse départementale, et ce dans les limites des ressources affectées spécialement au fonctionnement de cette caisse.

          • Article R317-27

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Faute par le conseil général de voter les crédits correspondant aux engagements pris pour la dotation de la caisse, il peut être procédé à l'inscription d'office au budget du département des crédits destinés à l'acquittement des dettes exigibles dans lesquelles sont comprises les sommes nécessaires au paiement des prêts accordés et non encore versés.

            A défaut du vote des crédits par le conseil général, ou si les crédits votés ne permettent pas d'assurer l'exécution des travaux, le conseil général est appelé à prononcer la suppression de la caisse. S'il s'y refuse, la suppression peut être prononcée par décret.

          • Article R317-28

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            En cas de suppression de la caisse, les recettes qu'elle eût encaissées, si elle avait continué d'exister, sont perçues au bénéfice du département, exception faite des contributions prévues à l'article R. 317-29, 1.. Le montant des prêts accordés et non encore versés doit figurer en dépenses au budget départemental et, au cas où le conseil général refuse d'ouvrir les crédits correspondants, il est procédé par voie d'inscription d'office.

          • Article R317-29

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le règlement de la caisse départementale peut subordonner l'intervention de la caisse ;

            1. A l'engagement pris par les associations syndicales ou comités syndicaux d'accepter, à titre de participation aux frais de contrôle des travaux, une retenue ne pouvant pas excéder 1 p.100 sur les prêts et de verser à la caisse, chaque année, à titre de contribution à ses frais généraux, ainsi qu'aux frais des instances engagées par le préfet, en vertu de l'article L. 317-11, une somme égale à 1 p.100 au maximum du montant des annuités de remboursement ;

            2. A la stipulation, dans le contrat de prêt, d'intérêts de retard, dus en cas de paiement tardif des annuités exigibles ;

            3. A l'inscription, dans les statuts de l'association, de l'obligation de percevoir chaque année, sur non-valeurs, 10 p.100 au maximum en sus de chaque cotisation et de percevoir sur le montant des cotes impayées, au bout d'un an à dater de leur exigibilité, un intérêt de retard de 8 p.100 au plus calculé par périodes indivisibles d'une année ;

            4. A une caution totale ou partielle, donnée par la ou les communes comprises dans le plan périmétral, du versement régulier des annuités de remboursement.

          • Article R317-30

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les associations syndicales désirant bénéficier de prêts doivent adresser au préfet du département de la situation des lieux une demande signée par le directeur du syndicat ou le président du comité syndical.

            A cette demande sont joints :

            1. Une délibération du syndicat ou du comité syndical habilitant son directeur ou son président à la déposer ;

            2. Un devis estimatif de la dépense et un programme des travaux indiquant, le cas échéant, leur échelonnement sur plusieurs années ;

            3. Une délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association peut consacrer, sur ses propres ressources, à l'exécution des travaux ;

            4. Un état nominatif des intéressés désirant verser immédiatement tout ou partie des sommes qui doivent rester à leur charge après attribution de la subvention. Cet état indique le total de la dépense, afférente au terrain de chacun des intéressés ci-dessus mentionnés ;

            5. S'il y a lieu, le compte rendu financier des deux derniers exercices, accompagné d'une situation des recettes et des dépenses, établi, au jour de la demande par le receveur de l'association. Cette situation fait ressortir le montant des disponibilités en caisse et celui des créances exigibles ;

            6. Les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

          • Article R317-31

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le dossier ainsi constitué est soumis pour avis au directeur départemental de l'équipement.

            Il est ensuite communiqué par le préfet au conseil municipal de la ou des communes intéressées qui fait connaître si la ou les communes entendent participer financièrement aux travaux.

          • Article R317-32

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            La caisse départementale peut, soit déterminer immédiatement le chiffre maximum du prêt à consentir à l'association syndicale, soit décider que ce prêt sera égal à la différence entre la subvention de l'Etat et le montant des devis, déduction faite des ressources de l'association, telles qu'elles résultent de l'examen du dossier.

          • Article R317-33

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Si le total du prêt, de la subvention et des ressources propres à l'association est inférieur au montant du devis, le préfet soumet à nouveau le dossier à la caisse départementale qui décide s'il y a lieu de majorer le montant du prêt.

            Si la caisse départementale maintient le prêt au chiffre précédemment fixé, le syndicat est invité à délibérer soit sur la réduction de travaux, soit sur la création des ressources destinées à parfaire la différence. Aucune suite ne peut être donnée aux demandes de subventions et de prêts si ces réductions de travaux ne sont pas opérées ou si ces ressources complémentaires ne sont pas créées.

            La décision de la caisse doit intervenir dans le mois qui suit le retour du dossier à la préfecture.

          • Article R317-34

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les contrats de prêts sont signés par le préfet. Les prêts sont versés aux associations syndicales au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au prorata des dépenses justifiées.

            Toutefois, en cas de nécessité reconnue par le préfet, la caisse peut, dans des conditions à déterminer par son conseil d'administration, avancer à chaque association syndicale au maximum les huit dixièmes du montant total du prêt consenti en principe.

          • Article R317-35

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

            Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Les prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements sont consentis aux associations syndicales au taux qui est déterminé conformément au règlement de la caisse et qui est toujours inférieur au moins de 2 p. 100 au taux des emprunts qu'elle a elle-même contractés. Au cas où elle n'a pas eu recours à l'emprunt, le taux de ces prêts ne peut pas être supérieur au taux consenti par l'Etat aux sociétés d'habitation à loyer modéré. Ces prêts sont remboursables en vingt ans au maximum.

        • Article R317-36

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Les travaux d'assainissement susceptibles d'être subventionnés comprennent l'établissement des branchements particuliers jusqu'à la limite de la propriété.

        • Article R317-37

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          La demande tendant à obtenir les subventions prévues aux articles L. 317-1, L. 317-2 et L. 317-4 est, après avis du conseil municipal, adressée pour décision au préfet, avec les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

        • Article R317-38

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Le dossier de la demande indique, le cas échéant, le montant du prêt consenti par la caisse départementale et fait connaître si le département ou la commune ou les deux à la fois contribueront aux frais d'aménagement et dans quelle proportion.

          Le dossier porte copie de la délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association syndicale peut consacrer sur ses propres ressources à l'exécution des travaux. Copie de l'arrêté approuvant le projet d'aménagement du lotissement doit également y être jointe.

        • Article R317-39

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Les lotisseurs encore propriétaires de terrains dans les lotissements visés à l'article L. 317-1 ne peuvent bénéficier de la subvention de l'Etat pour la part des travaux d'aménagement afférente à ces terrains.

          Il en est de même pour les propriétaires :

          De terrains, bâtis ou non bâtis, d'une superficie totale dépassant 2.000 mètres carrés ;

          De terrains non bâtis, sauf si ceux-ci constituent la dépendance d'une habitation desdits propriétaires dans ces lotissements ;

          De terrains bâtis mais qui ne sont pas utilisés à titre principal pour l'habitation.

        • Article R317-40

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Les subventions susceptibles d'être allouées et dont le taux varie conformément à l'article 18 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972 sont versées conformément aux dispositions de ce texte et notamment de son article 23.

        • Article R317-41

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Les subventions de l'Etat sont accordées par décision du préfet.

          La décision préfectorale accordant une subvention indique les travaux qui ont été admis pour le calcul de la subvention et fixe les dates limites de commencement et d'achèvement des travaux.

        • Article R317-42

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Les prêts consentis par la caisse départementale sont versés aux associations syndicales dans les mêmes conditions que les subventions.

          Les subventions et les prêts sont réglés soit en totalité après achèvement des travaux, soit au prorata des dépenses justifiées. Il n'est tenu compte ni des variations de prix intervenues depuis l'établissement du devis, ni du montant des marchés dans la mesure où il excéderait le montant du devis.

          Afin de compléter, le cas échéant, en cours d'exécution des travaux, les moyens de financement primitivement arrêtés, le préfet procède comme il est dit à l'article R. 317-33. Si les ressources nouvelles obtenues s'avèrent insuffisantes, une subvention complémentaire peut être demandée. Si elle n'est pas accordée, le syndicat est invité à opter entre une réduction des travaux et un rajustement des taxes.

        • Article R317-43

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions suivant lesquelles les prêts et subventions seront ordonnancés et versés.

        • Article R317-44

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Sauf autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement, aucun marché de travaux ne peut être passé par une association syndicale avant qu'il ait été statué sur l'allocation de la subvention.

        • Article R317-45

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Le contrôle des travaux, de l'emploi des fonds prêtés et des subventions est assuré par le directeur départemental de l'équipement qui peut se rendre sur place et visiter les chantiers.

          Il vise les certificats administratifs nécessaires au paiement des emprunts ou subventions.

          Au cas où il serait exceptionnellement obligé, pour la surveillance des travaux, de se faire assister par un technicien, les sommes dues par l'association syndicale pour la rémunération de celui-ci seront calculées sur la base des taux fixés par un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme.

        • Article R317-46

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Tous les travaux faisant l'objet d'une subvention ou d'un prêt sont mis en adjudication publique, à moins qu'un traité de gré à gré n'ait été autorisé par le préfet, après avis conforme du directeur départemental de l'équipement.

          Les procès-verbaux d'adjudication et les marchés sont soumis à l'approbation préfectorale. Un arrêté préfectoral fixe les clauses et conditions générales du cahier des charges des adjudications.

        • Article R317-47

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Le préfet peut décider que les travaux intéressant plusieurs communes seront mis en même temps en adjudication et fixer la date de cette adjudication.

        • Article R317-48

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Le comité de conciliation prévu à l'article L. 317-11 (2ème alinéa) comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant, douze membres, savoir :

          Un conseiller général désigné par le conseil général chaque année au début de la première session ordinaire ;

          Le directeur départemental de l'équipement ;

          Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

          Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;

          Un maire ;

          Deux membres d'association syndicale ;

          Deux lotisseurs ;

          Trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance spéciale en la matière.

          Les membres du comité, autres que le conseiller général et que les représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs fonctions sont renouvelables.

        • Article R317-49

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Le comité tient ses séances à la préfecture. Il désigne son secrétaire. Il ne peut valablement siéger que si sept membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article R317-50

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Le comité se réunit sur la convocation du préfet. Les personnes qui seraient parties à l'instance à engager par application de l'article L. 317-11 sont convoquées devant le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

          La réunion du comité, après convocation des parties, interrompt tous délais de prescription. Il est fait mention de cette interruption sur les avis de convocation adressés aux parties.

        • Article R317-51

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Si les parties ne se présentent pas, leur défaut de comparution est mentionné au procès-verbal. Si elles se présentent, et selon que le comité parvient ou ne parvient pas à réaliser la conciliation, il est dressé procès-verbal de cette conciliation ou du défaut de conciliation.

        • Article R317-52

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Il est tenu un registre, coté et paraphé par le préfet ou son délégué, des procès-verbaux du comité de conciliation. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire. Le registre est communiqué sans déplacement aux parties intéressées.

        • Article R317-53

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Si, après examen sommaire du dossier déposé à l'appui de la demande de subvention ou de prêt, le préfet estime que le lotisseur, le vendeur, le bailleur ou les intermédiaires peuvent être mis en cause en ce qui concerne les travaux d'aménagement du lotissement, il demande au juge des référés de la situation des lieux la désignation d'un expert pour faire les constatations d'urgence en ce qui concerne l'état du lotissement.

        • Article R317-54

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Le préfet procède, par arrêté, à la répartition entre l'Etat, la caisse départementale, les associations syndicales et, le cas échéant, la commune des sommes encaissées à la suite de condamnations prononcées sur recours exercé par l'association syndicale ou par le préfet au nom du département contre les vendeurs, bailleurs ou intermédiaires.

        • Article R*318-1

          Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

          Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L. 318-1 en vue des aménagements définis aux articles L. 321-1 et R. 321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique ou de l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont entreprises.

          Lorsque cette collectivité ou cet établissement public n'a pas présenté de demande à cet effet, l'avis de son assemblée délibérante est recueilli dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article R. 318-2 pour la consultation des assemblées des collectivités dont la dépossession est envisagée.

        • Article R*318-2

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant :

          1° Une notice explicative exposant notamment l'objet de l'opération envisagée ;

          2° Un mémoire précisant la nature, la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause.

          Ce mémoire indique également la personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ;

          3° Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier.

          Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président.

          Lorsque les déclassements et les transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil départemental, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président.

          Le décret décidant les déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation cadastrale.

        • Article R*318-3

          Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

          A l'issue des opérations mentionnées à l'article L. 318-2, le préfet dresse la liste des équipements visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à un établissement public est envisagé.

          Cette liste, accompagnée d'un mémoire comportant les précisions énumérées au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit d'un immeuble, est transmise aux présidents des assemblées délibérantes des collectivités locales ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à ceux qui doivent recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent sur le transfert de chacun des équipements qui les concernent.

          Si ces assemblées se prononcent en faveur du projet qui leur est soumis, ce transfert fait l'objet d'une convention passée en forme administrative entre les collectivités et établissements publics intéressés.

          Les équipements figurant sur la liste prévue au premier alinéa du présent article, qui n'auront pas fait l'objet, dans un délai de six mois à compter de l'envoi du dossier aux présidents des assemblées délibérantes, de la convention de transfert prévue à l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles R. 318-4 à R. 318-9.

        • Article R*318-4

          Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

          Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 318-2 est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement :

          1° Une note explicative indiquant notamment le but de l'opération envisagée ;

          2° Un état contenant l'énumération des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ;

          3° Un plan de situation des équipements ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ;

          4° Les délibérations prises par application du deuxième alinéa de l'article R. 318-3.

        • Article R*318-5

          Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

          L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer.

          S'il y a lieu l'enquête est également ouverte :

          A la mairie de la commune qui est le siège d'un établissement public communal ou intercommunal, lorsque cet établissement est propriétaire ou attributaire désigné des équipements à transférer ;

          A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouve le siège d'établissements publics autres que ceux mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la même manière au transfert ;

          A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouvent les équipements lorsque toute autre collectivité publique est intéressée par leur transfert.

        • Article R*318-6

          Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

          Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6

          L'enquête a lieu dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration régies par le titre Ier du livre Ier du même code.

          Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre les arrêtés prévus aux articles R. 112-2 et R. 112-12 du même code, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête.

        • Article R*318-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée.

          Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu des articles R. 111-6 à R. 111-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6.

        • Article R*318-8

          Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

          A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées.

          Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'article R. 318-2 sont applicables à cette consultation.

        • Article R*318-9

          Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

          Le décret qui, en application de l'article L. 318-2, procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 318-2.

          Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire.

        • Article R*318-10

          Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

          L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

          Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.

          Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

          1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;

          2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;

          3. Un plan de situation ;

          4. Un état parcellaire.

          Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.

          Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.

          L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.

          Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.

        • Article R*318-11

          Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

          L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière.

      • Néant
      • Néant
        • Article R318-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 5

          Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements, les clauses de la convention mentionnée à l'article D.* 522-1 du code de la construction et de l'habitation ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan local d'urbanisme est rendu public.

        • Article R*318-14

          Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

          Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines.

          Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.

          Lorsque le plan local d'urbanisme autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.

        • Article R318-15

          Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

          Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan local d'urbanisme, s'il en existe un, par décision du préfet.

          Lorsque l'établissement d'un plan local d'urbanisme n'a pas été prescrit ou si le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'article R. 215-6.

        • Article R*318-16

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 2

          Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de l'article L. 2113-17 du même code issu de la même loi, ou de l'article L. 2511-15 du même code, de procéder à la consultation des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, des conseils des communes déléguées existant dans les communes nouvelles, ou des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à la consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.

        • Article R*318-17

          Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

          Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.

        • Article R*318-18

          Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

          Le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal prise en application des articles R. 311-2, R. 311-4, R. 311-7, R. 311-8 et R. 311-12.

        • Article R*318-19

          Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

          Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation.

        • Article R*318-20

          Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

          Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence pour la création ou la réalisation de zones mentionnées à l'article R. 318-16.

        • Article R*318-21

          Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

          Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

          Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

        • Article R*318-22

          Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

          La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

          L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au dossier soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.

      • Article R321-1

        Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-786 du 7 août 2025 - art. 1 (V)

        Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement de l'Etat créés en application de l'article L. 321-14 et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-36-8 ont un caractère industriel et commercial.

        Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

        Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

        Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

        -la composition du conseil d'administration et la désignation de son président ;

        -les pouvoirs du conseil d'administration ;

        -le cas échéant, la création d'un bureau, sa composition et ses délégations, sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 ;

        -les délégations au directeur général sous réserve des dispositions du I de l'article R. 321-9 ;

        -les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. 321-12.

      • Article R321-2

        Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-786 du 7 août 2025 - art. 1 (V)

        Les dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévues au I de l'article L. 321-2 et à l'article L. 321-15 et de ceux relatifs aux établissements publics mentionnés aux articles L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-36-8 autres que celles relatives au périmètre de l'établissement, à la composition et aux pouvoirs du conseil d'administration et, le cas séchéant, du bureau et aux ressources de l'établissement peuvent être modifiées par décret.

        Les dispositions relatives au périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat créé en application des dispositions du I de l'article L. 321-2 peuvent être modifiées par décret dans les conditions prévues au II de ce même article.

      • Article R321-3

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 5

        Le conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 se réunit au moins deux fois par an.

        Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.

        La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président.

      • Article R321-3-1

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 6

        La limite d'âge du président du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 est fixée à soixante-dix-ans. Lorsque le président du conseil d'administration atteint, en cours de mandat, cette limite d'âge, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

      • Article R321-3-2

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 6

        Lorsqu'il n'est pas nommé membre du conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant, assiste de droit sans prendre part au vote aux réunions de ce conseil d'administration.

      • Article R321-4

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 7

        Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, un membre suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions.

        En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou, le cas échéant, d'un membre suppléant représentant l'Etat, il est procédé à son remplacement par un nouveau membre désigné pour la durée du mandat fixé par le statut de l'établissement et selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

      • Article R321-5

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 8

        Les membres du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

        Ils adressent au préfet compétent, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

        -les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ;

        -la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

        Le préfet compétent invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

        Chaque année, le préfet compétent demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

        Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.

        Toutefois, le préfet compétent communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat les déclarations remplies par les administrateurs ainsi que les modifications qui y sont apportées.

        Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

      • Article R321-6

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 9

        Le conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau ou au directeur général, à l'exception des décisions concernant :

        1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;

        2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention prévue aux articles L. 321-5 et L. 321-36-3 ;

        3° Le vote du budget ;

        4° L'autorisation des emprunts ;

        5° L'arrêt du compte financier ;

        6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;

        7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les modalités de participation aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique, les conditions de fonctionnement du bureau ainsi que la tenue de ses réunions ;

        8° La fixation de la domiciliation du siège ;

        9° La création de filiales et les acquisitions de participation au directeur général.

        S'ajoutent à cette liste :

        Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

        Pour les établissements publics d'aménagement de l'Etat : le recours à l'arbitrage et la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement.

      • Article R321-8

        Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-786 du 7 août 2025 - art. 1 (V)

        I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.

        Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

        Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

        II.-Le mandat du directeur général adjoint ou délégué nommé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-41 est d'une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat.

      • Article R321-9

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 11

        I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 est ordonnateur des dépenses et des recettes.

        Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :

        1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;

        2° Préparer et conclure les transactions ;

        3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;

        4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.

        En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature, ainsi que donner mandat et procuration à des tiers pour les cessions et acquisitions immobilières.

        II.-Le directeur général d'un établissement public d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention et le bilan annuel.

        III.-Dans le cas où un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 recourt pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences aux moyens d'un autre établissement public en application des dispositions de l'article L. 321-41, le directeur général peut déléguer sa signature à des salariés de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention prévue au même article, dans les conditions et limites qu'il détermine.

      • Article R321-10

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 12

        Le directeur général, d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.

      • Article R321-11

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 13

        Les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont autorisés à transiger.

        Les établissements publics d'aménagement de l'Etat et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat sont autorisés à compromettre.

      • Article R321-12

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 14

        Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou, le cas échéant, du bureau des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.

      • Article R321-13

        Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-786 du 7 août 2025 - art. 1 (V)

        I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat prévues au 1° du II de l'article L. 321-5 devant être prises en compte par le programme pluriannuel d'intervention d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public foncier et d'aménagement mentionné aux articles L. 321-36-1 et L. 321-36-8.

        Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ce document.

        II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32.

      • Article R321-15

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 17

        I.-L'approbation du programme pluriannuel d'intervention, prévu à l'article L. 321-5 et à l'article L. 321-36, intervient dans un délai de deux ans à compter de la création de l'établissement.

        Le programme pluriannuel d'intervention est révisé dans un délai maximum de cinq ans à compter de son approbation.

        En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai de neuf mois suivant la date de notification au président du conseil d'administration et au directeur général de ces modifications.

        II.-La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet compétent.

        Si, dans ce délai, le préfet compétent notifie, par lettre motivée au président de l'établissement public, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au programme pluriannuel d'intervention dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec les orientations stratégiques données, celui-ci ne devient exécutoire qu'après que lui a été transmise la délibération apportant les modifications demandées.

      • Article R321-16

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 18

        Les actions des établissements publics créés en application des dispositions de l'article L. 321-1 et mentionnés à l'article L. 321-36-1, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention prévu à l'article L. 321-5 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement de la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

      • Article R321-17

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 19

        Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région.

        Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

      • Article R321-18

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 20

        I.-Les délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement de l'Etat relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation.

        Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage.

        II.-Les délibérations du conseil d'administration des établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures d'arbitrage et de transaction et à la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation.

        III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 321-19.

        Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation.

      • Article R321-19

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 21

        I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations mentionnées à l'article R. 321-18 vaut approbation tacite.

        II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou, le cas échéant, du bureau et les décisions du d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite.

        III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du préfet compétent.

      • Article R321-21

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 23

        L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques.

        Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 183,204 à 208,220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

        Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux organismes publics publics.

        Ces établissements publics sont soumis aux dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

      • Article R321-22

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 24

        Par dérogation aux dispositions de l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les budgets des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont soumis à l'approbation du préfet compétent. En l'absence de rejet ou d'approbation expresse dans un délai de quinze jours après réception par le préfet compétent, ils sont réputés approuvés.

        Par dérogation aux dispositions de l'article 213 du même décret, les comptes financiers de ces mêmes établissements sont approuvés par le préfet compétent.

      • Article R*321-14

        Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/03/2025Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 mars 2025

        Abrogé par Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 16
        Modifié par DÉCRET n°2015-979 du 31 juillet 2015 - art. 1

        Le projet stratégique et opérationnel mentionné à l'article L. 321-18 comporte :

        1° Un document présentant les orientations stratégiques et opérationnelles à long terme de l'établissement sur son territoire de compétence, assorties des moyens techniques et financiers susceptibles d'être mobilisés et intégrant un calendrier indicatif de réalisation ;

        2° Un document planifiant à moyen terme, sous la forme d'un programme prévisionnel d'aménagement (PPA), les actions, opérations et projets à réaliser, leur localisation, l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que les perspectives financières à leur achèvement.

        Le projet stratégique et opérationnel fait l'objet d'un bilan annuel permettant d'examiner l'état d'avancement des opérations et d'actualiser leurs perspectives financières.

          • Article R*321-6-1

            Version en vigueur du 29/07/1977 au 22/12/2011Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 22 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1

            Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.

          • Article R*321-3

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

            Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après avis du ou des conseils généraux intéressés et après consultation de conseils municipaux intéressés.

            Toutefois lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de 100 communes, ces établissements sont créés par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent, après consultation des conseils généraux intéressés.

          • Article R*321-4

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

            Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée prévue à l'article R. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés.

          • Article R*321-12

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

            Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-3 il peut être dérogé aux dispositions relatives à la nomination de l'agent comptable, au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.

          • Article R*321-17

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Les règles générales relatives aux sociétés d'économie mixte fixées par les articles 375 et suivants du code de l'administration communale et par les décrets des 17 février 1930, n. 55-579 du 20 mai 1955, n. 56-560 du 7 juin 1956 et n. 57-1117 du 5 octobre 1957 sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles est consentie en application du présent chapitre la concession d'opérations d'aménagement. Toutefois :

            Les statuts de ces sociétés d'économie mixte doivent comporter des clauses types qui sont approuvées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;

            La participation des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités au capital social doit être supérieure à 50 p.100 sans pouvoir excéder 65 p.100 de ce capital.

            Un commissaire du Gouvernement siège dans tous les cas auprès du conseil d'administration de la société. Lorsque la société est constituée sans la participation de collectivités locales, il est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés.

          • Article R*321-13

            Version en vigueur du 29/07/1977 au 01/07/1986Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Les sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17 peuvent se voir concéder, par les communes, les groupements de communes, les syndicats mixtes, les départements et l'Etat, la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou se voir confier, par voie de concession ou de convention, la réalisation des autres opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1.

          • Article R*321-18

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 14 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Le commissaire du Gouvernement dispose des pouvoirs définis au décret n. 56-560 du 7 juin 1956. Il est notamment chargé, sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés, de contrôler l'opportunité technique des opérations à entreprendre et les modalités générales de leur réalisation.

            Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce, en outre, dans les conditions prévues par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955.

          • Article R*321-14

            Version en vigueur du 29/07/1977 au 01/07/1986Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Le traité de concession conclu par la commune, par un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou par un syndicat mixte, est exécutoire dans les conditions définies à l'article L. 121-31 du code des communes lorsqu'il est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat. S'il n'est pas conforme, il est soumis à l'approbation du préfet.

            Lorsque l'opération d'aménagement est confiée à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention, cette convention est approuvée :

            Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;

            Soit, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

          • Article R*321-15

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

            Lorsque la concession est accordée par un département, la délibération du conseil général approuvant le traité est :

            Exécutoire lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

            Approuvée par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.

          • Article R*321-23

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

            Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre peuvent être habilités à entreprendre des opérations de rénovation urbaine ou à souscrire des participations à des sociétés entreprenant de telles opérations.

          • Article R*321-24

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1

            Les établissements publics et sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6 novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs.

            Ils sont régis pour leur fonctionnement par le présent chapitre.

          • Article R*321-25

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1

            Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.

        • L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.

        • Article R*322-3

          Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1514 du 8 novembre 2016 - art. 1

          I.-L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, à moins que celui-ci ne prévoie que l'association y sera engagée.

          II.-Le représentant de l'Etat dans le département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse, dans le délai d'un mois, au maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-3-2, du conseil municipal. Cette formalité n'est pas obligatoire si la délibération du conseil municipal est jointe au projet. L'accord est réputé acquis ou, le cas échéant, l'avis est réputé favorable au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet d'acte d'association.

          Dans le délai de deux mois à compter de l'accord ou de l'avis ou, lorsque cet accord ou cet avis est joint au projet d'association, à compter de la réception de ce projet, le représentant de l'Etat dans le département prend un arrêté ouvrant l'enquête publique et convoquant les propriétaires en assemblée générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit.

          III.-Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 9 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est faite à chacun des copropriétaires.

          Lorsqu'un immeuble compris dans le périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire.

          IV.-L'autorisation prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est subordonnée aux conditions de majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires.

          V.-L'acte constitutif de l'association est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.

        • Article R*322-4

          Version en vigueur du 27/03/1976 au 01/04/1986Version en vigueur du 27 mars 1976 au 01 avril 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 30 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          A moins que sa nomination ne résulte de l'acte d'association, le conseil des syndics d'une association autorisée nomme un directeur qui, sous la surveillance du président :

          Exécute les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale ;

          Prépare le budget et le compte administratif des opérations de l'association ;

          Assure le paiement des dépenses.

        • Article R322-4

          Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1514 du 8 novembre 2016 - art. 6

          Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13 sont délimités par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, s'ils sont situés à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

        • Article R*322-5

          Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986

          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          En application de l'article L. 322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou partie des études nécessaires au fonctionnement d'une association foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passée avec le conseil des syndics et approuvée par l'assemblée générale.

          Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être représentée avec voix consultative aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil des syndics ou, en cas d'association constituée d'office, à la commission administrative gérant l'association.

          • Article R*322-6

            Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1514 du 8 novembre 2016 - art. 2

            Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 inclut un projet d'acte d'association ainsi que :

            Un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement ;

            Une notice explicative de l'utilité du remembrement des propriétés pour parvenir à une meilleure utilisation du sol eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;

            Une estimation du coût des études déjà réalisées et à prévoir.

            Le cas échéant, le projet d'aménagement à exécuter par l'association et son estimation sommaire ainsi qu'une étude d'impact, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

          • Article R322-6-1

            Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

            Création Décret n°2016-1514 du 8 novembre 2016 - art. 8

            Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également un projet d'aménagement, comprenant :

            1° Ce projet d'aménagement présenté sous forme de plans, schémas ou coupes ;

            2° Un rapport de présentation, qui expose l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global des constructions à édifier dans la zone et, le cas échéant, son échéancier prévisionnel ; il énonce également les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, au regard des règles d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des orientations du plan local de l'habitat, lorsqu'il existe, et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain ;

            3° Le cas échéant, un programme prévisionnel des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone ;

            4° Un bilan financier prévisionnel, comportant, le cas échéant, les modalités de participation aux équipements publics.

          • Article R*322-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement les renseignements concernant :

            1° Les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier portant ou constatant mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ;

            2° Des inscriptions d'hypothèques grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°.

            Il le requiert, en outre, de lui délivrer des renseignements complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles.

            Les derniers extraits doivent être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de clôture des opérations de remembrement.


            Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article R*322-8

            Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1514 du 8 novembre 2016 - art. 3

            Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.

            Le projet de remembrement est transmis au représentant de l'Etat dans le département qui saisit, dans un délai de quinze jours, le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. L'accord est réputé acquis ou, le cas échéant, l'avis est réputé favorable au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de remembrement. Cette formalité n'est pas obligatoire si l'accord ou l'avis est joint au projet.

            Si le projet de remembrement est compatible avec les règles d'urbanisme applicables, l'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 est ouverte dans le délai de trois mois à compter de l'accord ou de l'avis ou, si l'accord ou l'avis est joint au projet, à compter de la transmission du projet au représentant de l'Etat.

          • Article R*322-8-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986

            Création Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 31 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs, doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. Il en est de même des prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qu'il est envisagé d'apporter en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-6.

          • Article R*322-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.

            Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.


            Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article R*322-10

            Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1514 du 8 novembre 2016 - art. 4

            L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :

            1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;

            2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ;

            3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;

            4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

            5° Un état des constructions à démolir ;

            6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;

            7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;

            8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

            9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;

            10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;

            11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ;

            12° Les prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable. Ces prescriptions deviennent caduques au terme de dix années à compter de l'arrêté mentionné à l'article R. 322-17 approuvant le plan de remembrement, si à cette date, le périmètre de l'association est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

          • Article R322-10-1

            Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

            Création Décret n°2016-1514 du 8 novembre 2016 - art. 9

            Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également :

            1° La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;

            2° L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;

            3° Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;

            4° Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ;

            5° Un plan de l'état actuel du terrain remembré à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain ;

            6° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.

          • Article R*322-11

            Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1514 du 8 novembre 2016 - art. 5

            A l'issue de l'enquête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport du commissaire-enquêteur, le représentant de l'Etat dans le département renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.

            Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6.

            Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association.

            Dans les deux mois de sa saisine, elle donne son avis motivé au président de l'association.

            La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R*322-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

            La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.

            Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire.

            Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 1° à 5°, 11° et 12° de l'article R. 322-10.

            La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10.

            En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.

          • Article R*322-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend :

            1° Les plans et états parcellaires nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages à conserver ;

            2° Un tableau pour chaque propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de l'article R. 322-9 ;

            3° Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 322-17 moyennant indemnité due par l'association ;

            4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ;

            5° Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association ;

            6° Les prescriptions propres à l'opération en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.

            Le tableau et les états mentionnés aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des règles de forme précisées à l'article R. 322-20.


            Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article R*322-16

            Version en vigueur depuis le 27/03/1976Version en vigueur depuis le 27 mars 1976

            Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier.

          • Article R*322-17

            Version en vigueur du 01/04/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1986 au 28 mars 1993

            Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
            Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 36 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

            Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au commissaire de la République du département qui, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit plan, par arrêté :

            - approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;

            - prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;

            - prononce la clôture des opérations de remembrement.

            Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.

          • Article R*322-17

            Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

            Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du département.

            Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.

            Le préfet, par arrêté :

            Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;

            Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;

            Prononce la clôture des opérations de remembrement.

            Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement.

            Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au b de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au c du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.

            Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :

            -les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ;

            -la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

            L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.


            Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

          • Article R*322-18

            Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

            Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section.

            Il est, en outre, publié au recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie.

            Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne.

          • L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :

            1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ;

            2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ;

            3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.

          • Article R322-19-1

            Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

            Création Décret n°2016-1514 du 8 novembre 2016 - art. 10

            Un membre de l'association souhaitant vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l'association foncière urbaine de projet peut adresser une demande de distraction dans les conditions prévues par les statuts de l'association.

            La proposition de distraction est soumise à l'assemblée générale des propriétaires. L'assemblée générale des propriétaires se prononce dans les conditions de majorité qualifiée prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-16.

            Toutefois, si la proposition de distraction porte sur une surface représentant moins du dixième de la surface incluse dans le périmètre de l'association, la décision de distraction est prise à la majorité des propriétaires membres de l'association.

          • Article R*322-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

            A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'article R. 322-15-6°.

            A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté.

            La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

            La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt.

            Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées au fichier immobilier.

          • Article R*322-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            I. ― Dès la clôture des opérations de remembrement et au plus tard quinze jours après la délivrance des derniers extraits prévus à l'article R. 322-7, dernier alinéa, le président de l'association notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées inscrites que, par application de l'article L. 322-6 les inscriptions prises sur les immeubles compris dans le périmètre de remembrement avant la clôture des opérations se trouvent périmées du jour de cette clôture en tant qu'elles grèvent lesdits immeubles et qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de ces inscriptions dans les conditions fixées au II du présent article.

            Les biens antérieurement grevés et ceux qui sont transférés ou attribués à l'ancien propriétaire par l'arrêté de remembrement doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

            La notification est faite au domicile élu par le créancier dans les documents déposés au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

            II. ― Les inscriptions d'hypothèques prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture.

            En cas d'exercice d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être affecté.

            Le renouvellement qui conserve l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2434 du code civil s'opère par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt :

            1° Les réquisitions et indications liminaires prévues à l'article 61, paragraphe I, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

            2° Une copie, certifiée collationnée par le président de l'association, de la notification faite en exécution du premier alinéa du présent article ;

            3° La désignation des immeubles grevés ;

            4° le nom et le domicile de la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié ;

            5° Le cas échéant, le capital et les accessoires de la créance garantie, s'ils sont inférieurs à ceux qui ont fait l'objet de l'inscription antérieure.

            La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux.


            Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de l'arrêté de remembrement au fichier immobilier.

          • Article R*322-23

            Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

            Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Lorsqu'il peut être fait application de l'article L. 322-4 (1.) le projet d'arrêté du préfet portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est joint au dossier d'enquête sur la constitution de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.

            A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 7 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 sont joints :

            Une notice explicative justifiant l'application de l'article L. 322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des extraits du plan d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme et du règlement d'urbanisme applicables ;

            Une estimation du coût de l'opération.

          • Les opérations de remembrement sont réalisées comme il est dit aux articles R. 322-7 à R. 322-22.

            La commission administrative a, pour ce faire, les mêmes pouvoirs et obligations que le conseil des syndics, et le président de cette commission les mêmes pouvoirs et obligations que ceux du président et du directeur d'une association autorisée.

          • Article R*322-25

            Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

            Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit préciser, les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :

            Soit la passation du bail à construction et son exécution ;

            Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société de construction ou d'aménagement ;

            Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement.

            A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :

            a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;

            b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ;

            c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;

            d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ;

            e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.

          • Article R*322-26

            Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

            Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes :

            a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ;

            b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;

            c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;

            d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

            e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

            f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;

            g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants.

          • Article R*322-27

            Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

            Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend, en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :

            a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;

            b) S'il s'agit de constructions, le plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 322-5 ;

            c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

            d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;

            e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

            f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ;

            g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;

            h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;

            i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement.

          • Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté du préfet autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie.

          • Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend, en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après :

            a) Les statuts de l'établissement public ou la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ;

            b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

            c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée.

          • Article R*322-28-1

            Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

            Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

            Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend, en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :

            a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;

            b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;

            c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

            d) S'il s'agit de constructions, le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 315-5.

          • Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R. 322-26 à R. 322-28-1.

            Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les associés peuvent adresser leurs observations au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Il est ensuite procédé comme il est indiqué pour le projet de remembrement aux quatre derniers alinéas de l'article R. 322-11 et aux articles R. 322-12 et R. 322-13.

          • Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.

            L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement accomplies.

    • Néant
      • Article R324-2

        Version en vigueur depuis le 11/05/2019Version en vigueur depuis le 11 mai 2019

        Modifié par Décret n°2019-424 du 9 mai 2019 - art. 2

        Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.

      • Article R324-3

        Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

        Modifié par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1

        Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
      • Article R324-5

        Version en vigueur depuis le 13/04/2019Version en vigueur depuis le 13 avril 2019

        Création Décret n°2019-304 du 10 avril 2019 - art. 1

        Le silence gardé par le préfet de région dans le délai d'un mois après réception des délibérations relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 324-10 vaut approbation tacite.

        Pendant ce délai, le préfet peut demander au conseil d'administration de délibérer à nouveau en lui indiquant le motif de cette demande. Le délai est alors interrompu.

        Si le périmètre de l'établissement est situé sur les territoires de plusieurs régions, les délibérations sont transmises aux préfets de ces régions et font l'objet d'une approbation conjointe.

        • Article R324-5

          Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

          Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
          Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :

          1° Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ;

          2° Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ;

          3° Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;

          4° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;

          5° Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège.

          Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.

        • Article R324-6

          Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

          Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
          Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

          Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5. Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit membres du bureau.

          Le bureau est présidé et convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il rend compte de son activité au conseil d'administration.

        • Article R324-7

          Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

          Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
          Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance.

          Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

        • Article R324-8

          Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

          Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
          Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

          Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

        • Article R324-9

          Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

          Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
          Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

          Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

        • Article R324-10

          Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

          Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
          Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

          Le directeur de l'établissement public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du président.

          La fonction de directeur est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à l'assemblée spéciale.

        • Article R324-14

          Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

          Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
          Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

          En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L. 324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement public et les organes délibérants des collectivités territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral.

        • Article R324-15

          Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

          Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
          Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

          L'établissement public foncier est dissous :

          a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;

          b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.

          L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.

        • Article R325-1

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant :

          1° Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de :

          -un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ;

          -un membre par le ministre de l'intérieur ;

          -un membre par le ministre chargé de l'économie ;

          -un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

          -deux membres par le ministre chargé de la ville ;

          -deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

          -un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;

          -un membre par le ministre chargé du budget.

          Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          2° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;

          3° Deux maires ou conseillers municipaux nommés par le Premier ministre ;

          4° Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ;

          5° Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

          6° Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville.

          Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

        • Article R325-2

          Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
          Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8

          La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement.

          En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

          Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.

        • Article R325-3

          Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
          Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997

          Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

          Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

        • Article R325-4

          Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

          Il choisit le siège de l'établissement, approuve le budget, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage. Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières. Les délibérations concernant les prises, les extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, à moins que l'une de ces autorités y fasse opposition pendant ce délai.

          Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.

          Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.

        • Article R325-5

          Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
          Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

          L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.

          Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

          Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.

          Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance.

        • Article R325-6

          Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
          Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997

          Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

          Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur.

        • Article R325-7

          Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions.

          Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.

          Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration.

          Il peut déléguer sa signature.

    • (Chapitre ne comprenant pas de dispositions réglementaires).
    • (Chapitre ne comprenant pas de dispositions réglementaires).
      • Article R328-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1040 du 10 mai 2017 - art. 1

        L'établissement public Paris La Défense, régi par les articles L. 328-1 et suivants, est administré par un conseil de dix-sept membres dotés chacun d'un suppléant. Il est composé comme suit :

        1° Quinze membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 328-8 désignés en leur sein par leur organe délibérant :

        – neuf représentants du département des Hauts-de-Seine ;

        – un représentant de la région d'Ile-de-France ;

        – un représentant de la métropole du Grand Paris ;

        – un représentant de la commune de Paris ;

        – un représentant des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux.

        Le représentant de chaque collectivité territoriale ou leurs groupements signataire de la convention prévue à l'article L. 328-10 dispose d'un droit de vote majoré en considération de la part que cette collectivité territoriale ou ce groupement représente dans l'ensemble des contributions prévues au même article, sans que la somme des droits de vote ainsi majorés n'excède une valeur égale à vingt-cinq, et dans la limite et les conditions prévues au II de l'article L. 328-8.

        Cette majoration procède de l'attribution proportionnelle d'un ensemble de dix droits de vote supplémentaires auxquels s'ajoutent, le cas échéant, ceux des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du I l'article L. 328-8 qui n'ont pas signé ladite convention.

        Lorsque cette convention n'a pas défini la majoration des droits de vote en application du I de l'article L. 328-10, les droits de vote sont attribués proportionnellement à la plus forte moyenne.

        Le ministre chargé de l'urbanisme arrête, au vu de la convention qui lui a été notifiée en application du même article et pour chacune des personnes publiques concernées, la valeur ainsi majorée des droits de vote de leurs représentants.

        2° Une personnalité qualifiée nommée, en raison de ses compétences en matière d'aménagement, par le ministre chargé de l'urbanisme et une personnalité qualifiée nommée, en raison de ses compétences en matière de développement économique, par le ministre chargé de l'économie. Chacune de ces personnalités qualifiées dispose d'un droit de vote.

        Deux représentants du personnel de l'établissement peuvent assister au conseil d'administration avec voix consultative.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Article R328-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1040 du 10 mai 2017 - art. 1

        Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article R. 328-1 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.

        Les personnalités qualifiées sont désignées pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

        En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Article R328-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8

        Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

        Ils adressent au préfet de la région d'Ile-de-France, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

        – les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ;

        – la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

        Le préfet de la région d'Ile-de-France invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

        Chaque année, le préfet de la région d'Ile-de-France demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

        Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.

        Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Article R328-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1040 du 10 mai 2017 - art. 1

        Le conseil d'administration élit en son sein un président et au moins deux vice-présidents. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

        En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents, convoque un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.

        Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 328-2, le président et les vice-présidents sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Article R328-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1040 du 10 mai 2017 - art. 1

        Les membres du conseil d'administration exercent leur mandat à titre gratuit.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Article R328-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1040 du 10 mai 2017 - art. 1

        Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

        L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil, ainsi que du préfet de la région d'Ile-de-France, au moins dix jours à l'avance.

        Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

        Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

        Les décisions sont prises à la majorité des droits de vote détenus par les membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des droits, les droits du président sont prépondérants.

        Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11° et 12° du I de l'article R. 328-7.

        Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme de ce délai.

        La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis et du résultat du vote.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Article R328-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1040 du 10 mai 2017 - art. 1

        I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :

        1° Il vote le budget et le cas échéant les budgets annexes ;

        2° Il autorise les emprunts ;

        3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements public, et des conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage passées avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du quartier d'affaires ;

        4° Il arrête le compte financier ;

        5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ;

        6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public et approuve le document d'engagement mentionné à l'article L. 328-12 ainsi que la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

        7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

        8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

        9° Il approuve les transactions ;

        10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

        11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit, le cas échéant, les conditions de fonctionnement du conseil d'exploitation appelé à rendre des avis sur l'élaboration et l'approbation des budgets annexes ;

        12° Il fixe le siège de l'établissement public ;

        II. – Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Article R328-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1040 du 10 mai 2017 - art. 1

        I. – Le conseil de développement, institué à l'article L. 328-9 et représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'Etablissement public, est composé de treize membres ainsi répartis :

        – quatre représentants de l'Association des utilisateurs de La Défense (AUDE) ;

        – deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, désignés par son bureau ;

        – un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, désigné par son assemblée ;

        – un représentant des associations de commerçants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

        – un représentant des associations représentant les habitants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

        – un représentant des associations représentant les usagers des transports de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

        – un propriétaire d'immeubles de bureaux de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

        – un propriétaire d'immeubles d'habitation de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

        – un propriétaire d'autres catégories d'immeubles de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

        Le préfet de la région d'Ile-de-France constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste nominative des membres du conseil de développement.

        Les membres du conseil de développement sont nommés pour six ans.

        II. – Le conseil de développement élit en son sein, et pour une durée de six ans, un président.

        Le conseil de développement adopte un règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de la région d'Ile-de-France.

        Le président et le directeur général de l'établissement public assistent aux réunions du conseil et y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.

        III. – Le conseil de développement émet un avis, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement public et au minimum une fois par an, sur les orientations retenues par l'établissement public et notamment sur :

        – le budget et le cas échéant les budgets annexes ;

        – le document d'engagement ;

        – les actions et animations concernant le quartier d'affaires de La Défense.

        Cet avis est rendu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

        Le conseil d'administration de l'établissement public peut soumettre au conseil de développement toute question dont l'examen lui paraît utile dans l'exercice de ses compétences.

        Le président du conseil de développement peut saisir le président du conseil d'administration de l'établissement public de toute question dont l'importance le justifie.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Article R328-9

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8

        I. – Le directeur général de l'établissement est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

        Il est notamment compétent pour :

        1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;

        2° Préparer et conclure les transactions ;

        3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;

        4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.

        En cas de vacance du poste ou d'empêchement du directeur général, un directeur général par intérim peut être nommé par le conseil d'administration convoqué à cet effet.

        Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membres des assemblées délibérantes des collectivités publiques représentées au conseil d'administration.

        II. – Le directeur général assiste de droit aux réunions du conseil d'administration. Il prépare et présente le document d'engagement et le bilan annuel.

        III. – Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Article R328-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1040 du 10 mai 2017 - art. 1

        En l'absence de notification de la convention mentionnée à l'article L. 328-10 :

        1° Le montant prévu au II de l'article L. 328-10 est réparti comme suit :

        – 9/11 pour le département des Hauts-de-Seine ;

        – 1/11 pour la commune de Courbevoie ;

        – 1/11 pour la commune de Puteaux ;

        2° Les quinze représentants des collectivités territoriales et leurs groupements au conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article R. 328-1 disposent chacun d'un droit de vote. Aucune majoration n'est appliquée.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Article R328-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1040 du 10 mai 2017 - art. 1

        Lorsqu'il estime qu'une décision du conseil d'administration porte manifestement atteinte aux intérêts nationaux, et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, ou au bon fonctionnement des services publics, le préfet de la région d'Ile-de-France, dans un délai de quinze jours suivant la transmission de cette délibération, suspend le caractère exécutoire de cette décision. Il en informe le conseil d'administration. La délibération mentionnée n'est pas exécutée. Elle est inscrite à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration.

        Au cours de celui-ci, le préfet de la région d'Ile de France communique aux administrateurs les éléments démontrant que la délibération porte une atteinte excessive aux intérêts nationaux et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l'Etat ou au bon fonctionnement des services publics.

        Une nouvelle délibération est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Article R328-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1040 du 10 mai 2017 - art. 1

        Paris La Défense est autorisé à transiger et à compromettre.

        Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration de Paris La Défense ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Article R328-13

        Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

        Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

        Paris La Défense est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'à celles prévues aux articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales.

        Il peut être institué au sein de l'établissement public des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • Article R328-14

        Version en vigueur depuis le 30/07/2018Version en vigueur depuis le 30 juillet 2018

        Création Décret n°2018-665 du 27 juillet 2018 - art. 2

        Le périmètre prévu à l'article L. 328-2 correspond au périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée au 6° de l'article R. 102-3.

        Le périmètre prévu à l'article L. 328-3 correspond au périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée au 2° du même article.

        • Article R329-1

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-1037 du 10 mai 2017 - art. 2

          Pour se voir reconnaître le statut d'organisme de foncier solidaire dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre, une personne morale de droit public ou de droit privé ayant cet objet doit être en mesure de garantir la pérennité des baux accordés dans le cadre de l'exercice de cette activité.

          Un organisme de foncier solidaire exerce les missions définies à l'article L. 329-1. Il peut en outre avoir pour objet l'accompagnement des bénéficiaires des baux réels solidaires qu'il consent et le montage d'opérations immobilières, hors du cadre de ce type de baux.

        • Article R329-2

          Version en vigueur depuis le 15/09/2016Version en vigueur depuis le 15 septembre 2016

          Création Décret n°2016-1215 du 12 septembre 2016 - art. 1

          L'organisme de foncier solidaire peut recevoir des apports, en nature ou en numéraire, de toute personne publique ou privée. Lorsque ces apports proviennent d'un organisme mentionné à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'ensemble des dispositions de cet article sont applicables à ces apports.



        • Article R329-3

          Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-838 du 16 juillet 2024 - art. 1

          L'organisme de foncier solidaire doit respecter les conditions suivantes :

          1° Son objet est autre que le partage des bénéfices ;

          2° Sa gouvernance est définie et organisée par les statuts ou les documents constitutifs en tenant lieu ;

          3° En ce qui concerne l'activité relative au bail réel solidaire, sa gestion est conforme aux principes suivants :

          a) Les résultats réalisés par l'activité relative au bail réel solidaire sont entièrement affectés au maintien et au développement de cette activité et, le cas échéant, des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

          b) Les réserves financières obligatoires constituées au titre de l'activité liée au bail réel solidaire sont consacrées exclusivement à l'activité de gestion des baux réels solidaires signés par l'organisme. L'organisme de foncier solidaire doit y affecter la part de ses bénéfices nécessaire à assurer la pérennisation de l'ensemble des baux réels solidaires qu'il a conclus ;

          c) La comptabilité interne de l'organisme de foncier solidaire permet de distinguer le résultat relevant de l'activité relative au bail réel solidaire et celui des autres activités qu'il exerce ;

          4° En ce qui concerne l'activité relative au bail réel solidaire d'activité, sa gestion est conforme aux principes suivants :

          a) Le caractère subsidiaire de cette activité est apprécié au regard de la surface de plancher pouvant être affectée au bail réel solidaire d'activité, qui doit être limitée à 30 % de la surface totale de plancher affectée au logement en bail réel solidaire au sein d'une même opération immobilière ;

          b) Les bénéfices réalisés par l'activité relative au bail réel solidaire d'activité sont entièrement affectés au maintien et au développement de cette activité et de l'activité relative au bail réel solidaire de l'organisme et, le cas échéant, des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

          c) La comptabilité interne de l'organisme de foncier solidaire permet de distinguer le résultat de l'activité relative au bail réel solidaire d'activité et celui des autres activités qu'il exerce.

        • Article R329-4

          Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-838 du 16 juillet 2024 - art. 1

          Les statuts de l'organisme ou ses documents constitutifs en tenant lieu se réfèrent expressément aux dispositions de l'article L. 329-1. Ils déterminent notamment :

          1° Le périmètre géographique d'intervention de l'organisme. Dans le cas où celui-ci dépasse les limites administratives de la région du siège social de l'organisme, les statuts ou documents constitutifs doivent le mentionner expressément ;

          2° La part des bénéfices issus des activités autres que celles liées au bail réel solidaire qui sont, le cas échéant, affectées aux réserves obligatoires mentionnées au b du 3° de l'article R. 329-3 ;

          3° Les conditions dans lesquelles les décisions de gestion relatives aux baux réels solidaires et aux baux réels solidaires d'activité, consentis par l'organisme de foncier solidaire sont prises en cas de suspension ou de retrait de l'agrément de cette activité et les modalités de dévolution des biens de l'organisme liés à son activité de gestion de baux réels solidaires et de baux réels solidaires d'activité dans le délai d'un an suivant le retrait de cet agrément.

        • Article R329-6

          Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-838 du 16 juillet 2024 - art. 1

          L'agrément de l'activité d'organisme de foncier solidaire prévu à l'article L. 329-1 est délivré par le préfet de région après avis de l'instance prévue à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation . Il ne comporte pas de limitation de durée.

          Lorsque l'organisme de foncier solidaire exerce son activité dans plusieurs régions, un agrément doit être délivré par le préfet de chacune des régions concernées.

        • Article R329-7

          Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-838 du 16 juillet 2024 - art. 1

          A l'appui de sa demande d'agrément, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :

          1° Ses statuts ou ses documents constitutifs en tenant lieu ;

          2° La composition de son organe de décision et la description de l'activité professionnelle de chacune des personnes physiques membres de cet organe ;

          3° L'organigramme de l'organisme, la description de la qualification des personnels salariés et de la part des activités confiées à des bénévoles ;

          4° Le commissaire aux comptes désigné par l'organisme ;

          5° Le budget de l'année en cours, les comptes financiers des deux exercices clos, sauf si l'organisme a été créé plus récemment et le budget prévisionnel au regard des perspectives de développement à cinq ans de l'exercice à venir ;

          6° Le programme des actions envisagées par l'organisme. Ce programme justifie du besoin de logement en accession sociale à la propriété sur le territoire concerné par l'agrément compte tenu de la population de ménages considérée ;

          7° Un descriptif des moyens humains et matériels dont dispose l'organisme pour la réalisation de son objet social, notamment sa capacité technique et financière à assurer ses missions ;

          8° Un descriptif des missions que l'organisme envisage de confier à des tiers et les partenariats qu'il envisage de nouer afin de remplir ces missions ;

          9° La description des conditions d'attribution et de contrôle de l'affectation des biens objets d'un bail réel solidaire et, le cas échéant, d'un bail réel solidaire d'activité, ainsi que les modalités d'information des preneurs de ces baux ;

          10° Le cas échéant, les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ou l'information selon laquelle les instances dirigeantes envisagent d'en solliciter l'obtention ;

          12° Une copie de l'avis de l'instance prévue à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation saisie par ses soins


          Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-838 du 16 juillet 2024, le présent article, dans sa rédaction résultant du décret précité, s'applique aux demandes d'agrément déposées après l'entrée en vigueur dudit décret.

        • Article R329-8

          Version en vigueur depuis le 15/09/2016Version en vigueur depuis le 15 septembre 2016

          Création Décret n°2016-1215 du 12 septembre 2016 - art. 1

          La demande d'agrément accompagnée des pièces prévues à l'article R. 329-7 est adressée par le représentant légal de l'organisme au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique.

        • Article R329-11

          Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-838 du 16 juillet 2024 - art. 1

          L'organisme de foncier solidaire établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation de son organe de décision. Il est adressé au préfet qui a délivré l'agrément au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ce rapport d'activité est également adressé, avant la même date, à chacun des préfets des départements dans lesquels intervient l'organisme foncier solidaire.

          Ce rapport contient les éléments suivants :

          1° Un compte rendu de l'activité de l'organisme de foncier solidaire, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers, notamment ceux mentionnés à l'article R. 329-5 ;

          2° Les comptes financiers de l'activité relative au bail réel solidaire et de l'activité relative au bail réel solidaire d'activité, certifiés par le commissaire aux comptes ;

          3° La liste des preneurs d'un bail réel solidaire ou d'un bail réel solidaire d'activité signé avec l'organisme, comportant, le cas échéant, les baux réels solidaires signés dans le cadre d'une vente réalisée au titre de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation ;

          4° Un bilan de l'activité de suivi des preneurs d'un bail réel solidaire ou d'un bail réel solidaire d'activité ;

          5° La description des modalités d'information des preneurs de nouveaux baux réels solidaires et baux réels solidaire d'activité ;

          6° Si l'organisme de foncier solidaire fait appel public à la générosité, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public prévu à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration ;

          7° La liste des libéralités reçues ;

          8° Les éléments mentionnés à l'article R. 302-15 du code de la construction et de l'habitation permettant d'effectuer le décompte des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 302-5 du même code ;

          9° La répartition, par opération immobilière réalisée, du nombre de logements en bail réel solidaire et du nombre de locaux en bail réel solidaire d'activité, en précisant les surfaces de plancher qui leur sont dévolues ;

          10° Un compte rendu de la mise en œuvre des conditions d'attribution et de contrôle de l'affectation des biens objets d'un bail réel solidaire ou d'un bail réel solidaire d'activité.

          Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai mentionné au premier alinéa, ou lorsque le rapport est incomplet, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'organisme de foncier solidaire de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.

        • Article R329-14

          Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-838 du 16 juillet 2024 - art. 1

          Le préfet de région peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de cet agrément ou s'il constate un manquement grave à ses obligations. L'arrêté prononçant la suspension précise sa durée.

          En cas de suspension de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire transmet sans délai au préfet de région copie de tous les actes relatifs aux baux réels solidaires qu'il a consentis. L'organisme ne peut conclure de nouveau bail réel solidaire pendant la durée de la suspension.

          En cas de retrait de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai d'un an pour procéder à la cession de ses actifs affectés aux baux réels solidaires et aux baux réels solidaire d'activité à un autre organisme de foncier solidaire.

        • Article R329-15

          Version en vigueur depuis le 15/09/2016Version en vigueur depuis le 15 septembre 2016

          Création Décret n°2016-1215 du 12 septembre 2016 - art. 1

          Les décisions mentionnées à l'article R. 329-14 sont prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les responsables de l'organisme sont mis à même d'être entendus et de faire part de leurs observations. Ils peuvent se faire représenter ou assister lors de cette procédure.

        • Article R329-16

          Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-838 du 16 juillet 2024 - art. 1

          Constituent notamment des manquements graves de l'organisme de foncier solidaire à ses obligations :

          1° La violation des règles de gestion financière prévues aux articles R. 329-3 et R. 329-4 ;

          2° La violation des dispositions du VI de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relatives à l'établissement et à la publicité des comptes annuels et à la mission du commissaire aux comptes ;

          3° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital ou des fonds affectés dont il bénéficie dans le cas où les statuts ou documents constitutifs n'autorisent pas à les consommer, et, dans le cas où les statuts ou documents constitutifs prévoient cette possibilité, le fait d'en disposer ou d'en consommer tout ou partie en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des objets ou des missions d'intérêt général poursuivis ;

          4° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à l'autorité administrative ou d'avoir adressé des rapports d'activité incomplets, durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qui lui a été faite en application de l'article R. 329-11 ;

          5° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de conclure un bail réel solidaire avec des preneurs ne respectant pas les conditions de ressources, de loyers ou de cession de prix prévues aux articles L. 255-2 et L. 255-4 du code de la construction et de l'habitation ou de donner son agrément à la cession de ces droits sans respecter les conditions prévues aux articles L. 255-10 et suivants dudit code ;

          6° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de conclure un bail réel solidaire d'activité en méconnaissance des conditions prévues aux articles L. 256-1, L. 256-2, L. 256-3, L. 256-4, L. 256-6 et L. 256-7 du code de la construction et de l'habitation.

        • Article R329-17

          Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-838 du 16 juillet 2024 - art. 1

          En cas de dissolution de l'organisme foncier solidaire, l'ensemble des droits et obligations de l'organisme, notamment les baux réels solidaires et les baux réels solidaires d'activité signés par lui et les biens immobiliers objets de tels baux, ainsi que les réserves affectées mentionnées à l'article R. 329-4, sont dévolus à un autre organisme foncier solidaire. A défaut de décision de l'organisme avant sa dissolution, la dévolution est prononcée par le préfet de région.

          • Article R331-4

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 11

            Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après :

            1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;

            2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un marché de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire ou au 1° et au 2° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;

            La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;

            3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte :

            a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

            b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ;

            c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;

            d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;

            e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ;

            f) Des organismes mentionnés à l' article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

            g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ;

            4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ;

            5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;

            6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ;

            7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations .

            Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés au présent article et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.

            Le bénéfice des exonérations prévues par le présent article est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction.

            Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.

          • Article R*331-5

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Modifié par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 1

            A l'intérieur des opérations d'intérêt national, l'exonération prévue au 4° de l'article L. 331-7 s'applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur, autre qu'une collectivité territoriale :

            a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics nécessités par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;

            b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.

            Une attestation de l'aménageur remise à l'acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire certifie qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés ci-dessus ou qu'ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur.

          • Article R*331-6

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Modifié par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 1

            Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 5° de l'article L. 331-7 est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants :

            1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :

            a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;

            b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone ;

            2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :

            a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;

            b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.

          • Article R331-7

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

            La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

            1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

            2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

            3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.

          • Article R331-9

            Version en vigueur du 01/04/2021 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Modifié par Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 - art. 5

            Sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménagement :

            1° Sous réserve des 2° et 3°, les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ;

            2° Dans les départements d'outre-mer, les agents des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

            3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports.

          • Article R331-10

            Version en vigueur du 26/07/2021 au 10/03/2023Version en vigueur du 26 juillet 2021 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Modifié par Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1

            Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l'infraction :

            1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation ;

            2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ;

            3° Selon les cas, une copie de la décision, la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite ou le procès-verbal constatant l'infraction ;

            4° Le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable ;

            5° La référence du secteur de la taxe d'aménagement déterminé en application de l'article L. 331-14, dans lequel se situe le projet de construction ou d'aménagement ;

            6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36, dans lequel se situe le projet de construction.

            Lorsque la transmission de ces éléments est réalisée par voie électronique, elle s'effectue au moyen du dispositif défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

          • Article R331-11

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

            Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes :

            1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ;

            2° La date du dépôt du dossier en mairie ;

            3° L'identité complète du ou des demandeurs ;

            4° Les coordonnées du ou des demandeurs ;

            5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales.

          • Article R331-11-1

            Version en vigueur du 27/12/2018 au 10/03/2023Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 7

            La demande de rescrit prévue à l'article L. 331-20-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande.

            Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.

            Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.

            La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

            Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

            Le délai de trois mois prévu à l'article L. 331-20-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés.

            La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l'article R. 331-9. Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.

          • Article R331-14

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

            Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9.

            Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations.

            Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

            Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité.

          • Article R331-16

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

            Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R. 331-9 fournissent à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :

            1° Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L. 331-10 ;

            2° Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 ;

            3° Les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L. 331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ;

            4° Le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements.

            Le ministre chargé de l'urbanisme fournit les mêmes renseignements et dans les mêmes conditions à la région d'Ile-de-France.

          • Article R331-18

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Création Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 2

            Si l'unité foncière sur laquelle une construction est ou doit être implantée est répartie sur le territoire de plusieurs communes ou établissements de coopération intercommunale ayant institué un seuil minimal de densité, le versement pour sous-densité est calculé en répartissant la surface de la construction au prorata de la surface de l'unité foncière comprise sur le territoire de chaque collectivité.

            Si l'unité foncière mentionnée à l'alinéa précédent est répartie sur le territoire d'une même collectivité entre plusieurs des secteurs mentionnés à l'article L. 331-36, il est fait application du seuil minimal de densité le moins élevé pour le calcul du versement pour sous-densité.

          • Article R331-19

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 5

            Le montant du versement pour sous-densité est calculé, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-20, selon la formule :

            Vsd = v/2 × [K (Sd-Si)-Sa-Sb]/ K (Sd-Si) ≤ 0.25 v

            Dans laquelle :

            Vsd = le montant du versement pour sous-densité ;

            v = la valeur vénale du terrain ;

            K = le seuil minimal de densité ;

            Sd = la surface du terrain de l'unité foncière ;

            Si = la surface du terrain rendu inconstructible pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou servitudes administratives ;

            Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 111-14 ;

            Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 111-14.

          • Article R331-20

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 5

            Dans les lotissements, le montant du versement pour sous-densité est calculé selon la formule suivante :

            Vsd = v/2 × [KS-Sa-Sb]/ KS ≤ 0.25 v

            Dans laquelle :

            Vsd = le montant du versement pour sous-densité ;

            v = la valeur vénale du terrain ;

            KS = la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité attribuée par le lotisseur, figurant dans le certificat mentionné à l'article R. * 442-11 ;

            Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 111-14 ;

            Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 111-14.

          • Article R331-22

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Création Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 2

            La valeur du terrain d'une construction projetée, située dans un secteur d'une commune où est institué le versement pour sous-densité et n'atteignant pas le seuil minimal de densité défini pour la zone, déclarée en application de l'article L. 331-39, peut être contestée par les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9.

            Dans ce cas, les services mentionnés au premier alinéa :

            1° Informent l'auteur de la demande ou de la déclaration et le mettent à même de présenter ses observations ;

            2° Saisissent pour avis, selon le cas, la direction départementale ou régionale des finances publiques, qui se prononce dans un délai de trois mois ; au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu ;

            3° Arrêtent, compte tenu de l'avis mentionné au 2°, la valeur du terrain retenue.

          • Article R331-23

            Version en vigueur du 27/12/2018 au 10/03/2023Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Modifié par Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 7

            La demande de rescrit présentée sur le fondement de l'article L. 331-40 ou de l'article L. 331-40-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales du terrain faisant l'objet de la demande.

            Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.

            Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.

            La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

            Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

            Le délai de trois mois prévu aux articles L. 331-40 et L. 331-40-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou, si une invitation à fournir des éléments complémentaires a été notifiée, à compter de la réception des éléments demandés.

            La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents mentionnés à l'article R. 331-12.

            Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.

        • Article R*332-1

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

          I - Le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante :

          P = v x ((Sa + Sb - C Sd)/C)

          Dans laquelle P représente le montant de la participation ;

          v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;

          Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°), à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application de l'article L. 127-1 ;

          Sb la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°) ;

          Sd la surface du terrain ;

          C le coefficient d'occupation du sol.

          Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation du sol lorsque ces constructions sont conservées.

          II - Lorsque la densité de la construction projetée dépasse celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan local d'urbanisme et excède également le plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-1, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).

        • Article R*332-2

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

          Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 1,52 euro.

        • Article R*332-3

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 1° JORF 21 juillet 1984

          La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article.

        • Article R*332-4

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 2° JORF 21 juillet 1984

          Le montant de la participation est calculé par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, par le maire.

          En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.

        • Article R*332-5

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 mars 1993 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 93-422 1993-03-19 art. 6 I, II JORF 24 mars 1993
          Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993

          Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, le maire arrête le montant de la participation et le communique au Trésorier-payeur général. Il le notifie au pétitionnaire.

          Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-6 (alinéas 3 et 4).

        • Article R*332-6

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 mars 1993 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 7 () JORF 24 mars 1993

          A défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.

          Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.

        • Article R*332-7

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 mars 1993 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 93-422 1993-03-19 art. 6 I, III JORF 24 mars 1993
          Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993

          I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6.

          II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.

          III - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

          IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général, le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.

        • Article R*332-8

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          La participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10.

        • Article R*332-9

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 5° JORF 21 juillet 1984

          Nonobstant les dispositions de l'article R. 332-3, si un dépassement de la surface de plancher prévue par le permis de construire est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises.

          Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50 p. 100.

          En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée.

          Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 112-2 sont affectées à un usage qui ne justifie plus la déduction, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables, après mise en demeure demeurée sans effet, de rétablir l'affectation régulière.

        • Article R*332-10

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 6° JORF 21 juillet 1984

          Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R. 332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.

        • Article R*332-11

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

          Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15.

        • Article R*332-13

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 9 2°, 3° JORF 21 juillet 1984

          Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 332-1 (alinéa 2, b et c) doit apporter à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause.

          La constitution de cette servitude fait l'objet d'une délibération du conseil municipal notifiée à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cette délibération, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa suivant, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.

          L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de la délibération du conseil municipal et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû.

        • Article R*332-14

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
          Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

          Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, modifié, et les textes pris pour leur application cessent d'être applicables dès que le plan local d'urbanisme est rendu public ou dès que des coefficients provisoires d'occupation du sol, mentionnés à l'article L. 124-3 sont fixés.

          • Article R*332-15

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 6 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            L'autorité qui délivre le permis de construire ou le permis d'aménager portant sur un lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain faisant l'objet de la demande.

            Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation.

            Si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme.

          • Article R*332-16

            Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

            Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.

          • Article R*332-17

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 07 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 6 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 332-7-1 est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie ni de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

            La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie au b du 2° de l'article L. 5215-20 et au 1° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans la limite prévue à l'article L. 332-7-1 du présent code.

          • Article R*332-18

            Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

            La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.

            Sont tenus solidairement au paiement de la participation ;

            a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

            b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire.

          • Article R*332-19

            Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

            La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire.

          • Article R*332-20

            Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

            La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.

            Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.

            Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.

          • Article R*332-21

            Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

            L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.

          • Article R*332-22

            Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

            Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :

            a) En cas de péremption du permis de construire ;

            b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;

            c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;

            d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.

          • Article R*332-23

            Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

            Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives.

            Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les régles de procédure applicables en matière d'impôts directs.

          • Article R*332-25

            Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
            Création Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 48 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

            La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent approuvant, en application de l'article L. 332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

            La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

            Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent modifiant le régime de la participation en application de l'article L. 332-11.

          • Article R*332-25-1

            Version en vigueur depuis le 25/03/2010Version en vigueur depuis le 25 mars 2010

            Création Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 4

            Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer la convention prévue par l'article L. 332-11-3.

            Cette convention, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
          • Article R*332-25-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

            Modifié par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 7

            Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

            Une même mention en est en outre publiée :

            a) Sous forme électronique dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ou d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

            b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat.


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

          • Article R*332-25-3

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

            Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
            Modifié par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2

            La mise hors champ de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.

        • Article R*332-26

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
          Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 6 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à l'autorité compétente pour prendre la décision, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.

          Cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat.

          Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise le cas échéant les modalités techniques d'application du présent article.

        • Article R*332-27

          Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

          Modifié par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2

          Le préfet communique le dossier qui lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7 au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les délais permettant à celui-ci de déterminer l'assiette et de liquider les impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.

          Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reçoit, s'il y a lieu, à sa demande, tous dossiers transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7, lorsqu'il est saisi d'une réclamation relative aux impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.

        • Article R*332-28

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 3
          Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 6 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux des fiches de liquidation des impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.

          • Article R332-26

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            La base de calcul de la participation prévue aux articles L. 332-17 à L. 332-27 est déterminée selon la formule suivante :

            " B = (V/(Sd x C) - F) x (Sa - Se - 170 m2),

            " dans laquelle :

            " B

            représente la base à retenir pour calculer la participation ;

            " V

            la valeur du terrain considéré nu et libre ;

            " Sd

            la surface du terrain ;

            " C

            le coefficient d'occupation des sols tel que défini à l'article R. 123-22 et applicable au terrain prévu pour l'implantation du projet de construction. En l'absence de coefficient d'occupation du sol, la valeur de C est réputée être égale à 1 ;

            " F

            la valeur du montant de l'abattement forfaitaire tel que fixé et actualisé au b de l'article L. 332-17 ;

            " Sa

            la surface hors oeuvre nette du projet de construction calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ;

            " Se

            la surface hors oeuvre nette éventuellement exonérée par application de l'article L. 332-18.

          • Article R332-27

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            Le taux de la participation est fixé, dans la limite de 15 p. 100, par la délibération prévue à l'article L. 332-17. Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 332-17, il est réduit selon la formule suivante :

            " T = t - (Sls/Sa X 100)

            " dans laquelle :

            " T

            représente le taux à retenir pour le calcul de la participation ;

            " t

            le taux fixé par la délibération instaurant la participation ;

            " Sls

            la surface des logements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 332-17 ;

            " Sa

            la valeur ainsi dénommée à l'article précédent.

          • Article R332-28

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            La valeur du terrain d'implantation de l'opération et celle du terrain ou des locaux qu'il est proposé d'apporter en règlement de la participation sont déclarées par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire dans les conditions définies aux articles L. 332-20 et R. 333-4.

          • Article R332-29

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            L'octroi des exonérations prévues aux a et b de l'article L. 332-18 est subordonné à la production de pièces justifiant le respect de l'objectif de diversité de l'habitat soit par l'opération en projet, soit par l'action ou l'opération d'aménagement au sein de laquelle elle est appelée à être insérée.

            Le dossier de demande pour lequel les pièces justificatives exigibles ne sont pas produites est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.

            1. Le bénéfice de l'exonération prévue au a de l'article L. 332-18 est subordonné, selon les cas :

            - soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à solliciter l'attribution de l'un quelconque des aides ou prêts au logement définis aux 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

            - soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à réaliser des constructions de logements à louer pendant neuf ans à un prix inférieur au prix plafond fixé pour l'application du a de l'article L. 332-18.

            2. Le bénéfice de l'exonération prévue au b de l'article L. 332-18 est subordonné, selon la nature des actions ou opérations d'aménagement au sein de laquelle la construction doit être édifiée, à la production des pièces suivantes :

            - une copie conforme de la décision administrative autorisant le lotissement ou l'association foncière urbaine de remembrement constituée d'office ou autorisée ou l'aménagement de terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs ;

            - une copie conforme du programme global de construction de la zone d'aménagement concerté.

          • Article R332-30

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            Dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés, le pétitionnaire doit produire les documents de nature à justifier :

            - soit l'attribution effective des aides ou prêts sollicités en application des 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

            - soit la mise en oeuvre des dispositions des c et d de l'article L. 332-18.

            Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être adressés au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou au maire en cas d'application de l'article R. 424-1.

            Lorsque les documents n'ont pas été produits à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, la participation est liquidée et les exonérations accordées dans la limite des justifications produites.

          • Article R332-31

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            Le versement de la participation à la diversité de l'habitat s'effectue selon les modalités définies aux articles L. 333-2 et R. 333-6.

            Les valeurs des biens remis en dation en application des dispositions de l'article L. 332-19 sont déduites des montants de participation exigibles aux dates d'échéance résultant de l'alinéa précédent.

            Les sommes à déduire sont déterminées par la prise en compte de la valeur des biens stipulée dans les actes portant transferts de propriété intervenus avant la date légale de paiement de la totalité de la contribution exigible en la forme pécuniaire.

            Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 332-19, la participation à la diversité de l'habitat est réputée être acquittée en totalité lorsque la valeur des biens remis en dation est au moins égale à 70 p. 100 de ladite participation.

            Lorsque la valeur des biens acceptés en paiement se révèle être supérieure au montant de la participation, la charge de la soulte due au pétitionnaire incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a institué la participation. Les modalités de règlement de la soulte précitée sont fixées dans les actes de cessions de biens.

          • Article R332-32

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            Lorsque les conditions relatives à l'usage ou à la destination de l'immeuble ayant justifié les exonérations prévues à l'article L. 332-18 ne sont plus satisfaites, la taxe est liquidée et recouvrée auprès du constructeur ou du redevable du versement représentatif de la participation.

            La liquidation est effectuée d'après la valeur du terrain d'implantation de l'opération de construction à la date du procès-verbal constatant les changements intervenus. Cette valeur est appréciée par le directeur des services fiscaux à la demande du service liquidateur. Le procès-verbal précité peut être déclaré ou notifié au redevable dans le délai de dix ans suivant la date d'achèvement des constructions autorisées.

          • Article R332-33

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            I. - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-26 à R. 332-31.

            II. - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.

            Le cas échéant, l'indemnisation due au titre des excédents de valeurs des biens remis en dation par application de l'article L. 332-19 fait l'objet d'une convention directe entre le pétitionnaire et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la participation.

            III. - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

            IV. - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.

          • Article R332-34

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            La participation à la diversité de l'habitat donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10.

          • Article R332-35

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 480-4, en cas de construction sans autorisation ou d'infraction aux obligations résultant de l'autorisation et lorsque la démolition n'est pas ordonnée, le constructeur est tenu de verser une participation d'un montant égal à trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée. Cette créance du Trésor, immédiatement exigible, est attribuée conformément aux dispositions de l'article L. 332-21.

          • Article R332-36

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            Le calcul du versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévu au e de l'article L. 332-12 est effectué dans la limite de la surface hors oeuvre nette constructible résultant soit de l'arrêté de lotissement, soit du plan de remembrement, soit de la capacité d'accueil définie pour l'implantation d'habitations légères de loisirs. La participation à la diversité de l'habitat n'est pas applicable aux opérations autorisées ou approuvées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17.

            En outre, la réduction de 170 mètres carrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 332-17 est applicable par unité de construction rendue possible par les autorisations délivrées ou par le plan de remembrement approuvé.

          • Article R332-37

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            En application de l'article L. 332-24 et conformément aux dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8, la participation à la diversité de l'habitat est exigible en zone d'aménagement concerté :

            - des bénéficiaires des autorisations de construire, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté est effectuée en régie directe ;

            - de l'organisme chargé de l'aménagement, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe.

            La valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible est appréciée globalement sur la base de la surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone.

          • Article R332-38

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation est effectuée en régie, la participation est calculée et contrôlée selon les modalités définies aux articles R. 333-19 à R. 333-21.

          • Article R332-39

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation n'est pas effectuée en régie, le montant de la participation exigible de l'aménageur est fixé par la convention ou le cahier des charges de concession sur la base de la valeur des terrains nus et libres estimée par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel.

            La convention ou le traité de concession est transmis au trésorier-payeur général à l'initiative du chef de service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.

            Le paiement est effectué par l'aménageur auprès du comptable du Trésor compétent pour le territoire sur lequel la zone d'aménagement concerté est réalisée.

            La convention définit les modalités de règlement tant sous la forme de dation au sens des dispositions de l'article L. 332-19 qu'en la forme financière.

            La participation exigible en la forme financière, en totalité ou partiellement à raison des dations effectuées, doit être acquittée lorsque les cessions, locations ou concession d'usage de terrain effectuées par l'aménageur représentent la moitié des droits à construire définis et attribués à l'ensemble de la zone d'aménagement concerté.

          • Article R332-40

            Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
            Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

            Les constructions édifiées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté autorisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17 sont exclues du champ d'application de la participation à la diversité de l'habitat.

        • Article R332-41

          Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

          Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 2

          Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme.

          Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire.

          Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription :

          1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et du c de l'article L. 332-12 les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ;

          2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté ou des zones couvertes par une convention de projet urbain partenarial, la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ;

          3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4, L. 332-6 et L. 332-11-3, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire.

          Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre.


          Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

        • Article R*332-42

          Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

          Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R. 332-41 et les conventions à y annexer sont communiqués au maire :

          1° Par les autorités ayant prescrit les contributions mentionnées au 1° de l'article R. 332-41 ;

          2° Par les autorités ou services publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2° du même article ;

          3° Par les bénéficiaires des taxes et contributions mentionnées au 3° du même article.

        • Article R*333-1

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 7 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le montant du versement lié au dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante :

          Pa = v ((Sa + Sb-Sc-(KSd)/ K)

          dans laquelle :

          Pa représente le montant du versement ;

          v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application des articles L. 127-1 et L. 128-1 ;

          Sb la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;

          Sc la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;

          Sd la surface du terrain ;

          K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire.

          Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes inférieures à 1,52 euro.

        • Article R*333-3

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 07/01/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

          Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter, outre les pièces énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-8 :

          a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ;

          b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2.

          En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11.

          Lorsque l'auteur d'une demande de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues à l'article L. 112-2, il accompagne sa demande des justifications nécessaires.

          Au cas où l'autorité qui assoit et liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération, elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire que l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur.

        • Article R*333-4

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 07/01/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

          La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci.

          En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.

          L'intéressé en est informé par l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire.

          Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.

          Il constitue l'estimation administrative.

          L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.

          Si le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.

          En cas de désaccord entre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article R*333-5

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 07/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 14 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
          Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 7 2° JORF 21 juillet 1984

          Le montant du versement est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.

          En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.

        • Article R*333-6

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 07/01/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

          Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.

          En cas d'application de l'article R. 332-26, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.

          Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2.

          Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.

        • Article R*333-7

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 07/01/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

          En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.

          Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

        • Article R*333-8

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 avril 1976 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14

          Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.

          L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).

        • Article R*333-9

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 07/01/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

          L'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.

          Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

          Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).

          La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.

        • Article R*333-10

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
          Modifié par Décret n°2001-1327 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 % pour la fraction du versement n'excédant pas 30 490 euros, à 1,5 % pour la fraction supérieure à 30 490 euros et n'excédant pas 60 980 euros ; à 1 % pour la fraction supérieure à 60 980 euros.

          Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.

        • Article R*333-11

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 07/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
          Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 7 6° JORF 21 juillet 1984

          Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 (alinéas 2 et 3) sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire, soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant.

        • Article R*333-13

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

          Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent en totalité les sommes versées, au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que :

          a) Au moins 30 % de la surface de plancher des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ;

          b) Au moins 5 % de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ;

          c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone.

        • Article R*333-13-1

          Version en vigueur du 25/04/1987 au 07/01/2016Version en vigueur du 25 avril 1987 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 14 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
          Création Décret 87-282 1987-04-22 art. 2 JORF 25 avril 1987

          Les dispositions de la présente section sont applicables aux déclarations effectuées en application des articles L. 421-4 et suivants.

          • Article R*333-14

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 07 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
            Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

            Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante :

            D = (Sa'+ Sb'-Sc'-(K Sd')/ K.

            dans laquelle :

            D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ;

            Sa'la surface de plancher des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de la surface des immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 ;

            Sb'la surface de plancher des constructions implantées dans la zone à la date de l'approbation du plan d'aménagement de zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3;

            Sc'la partie de la surface de plancher des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et implantées dans la zone, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de l'approbation du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;

            Sd'la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ; toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd'les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan local d'urbanisme ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé.

          • Article R*333-16

            Version en vigueur du 01/04/1976 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 avril 1976 au 07 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
            Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14

            Est considérée, pour l'application de l'article L. 333-7, comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité publique intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970.

            Est considérée pour l'application de l'article L. 333-8 comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre confiée à une personne morale en vertu d'une convention, par une collectivité locale ou un établissement public, la délibération par laquelle l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement autorise la signature de cette convention.

    • Néant
      • Article R335-1

        Version en vigueur du 29/07/1977 au 28/03/1993Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 28 mars 1993

        Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 28 mars 1993

        Des subventions de l'Etat, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public, peuvent être accordées aux départements, aux communes, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, aux syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, ainsi qu'aux ports autonomes.

      • Article R335-2

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1976 au 28 mars 1993

        Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 28 mars 1993

        Le montant des subventions est déterminé, dans chaque cas, par le ministre chargé de l'urbanisme en fonction de l'intérêt de l'opération.

        Les dépenses afférentes à l'octroi de ces subventions sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de l'urbanisme.

      • Article R335-3

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1976 au 28 mars 1993

        Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 28 mars 1993

        Les conditions d'octroi des subventions prévues au présent chapitre sont fixées par le décret n. 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime général des subventions accordées par l'Etat.

      • Article R335-5

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1976 au 28 mars 1993

        Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 28 mars 1993

        L'attribution des subventions est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire concernant l'entretien ultérieur de l'espace vert aménagé.

        Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de financement préalablement arrêté.

        Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions.

    • Article R340-1

      Version en vigueur depuis le 02/05/2002Version en vigueur depuis le 02 mai 2002

      Création Décret n°2002-666 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

      Conformément à l'article L. 340-2, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain (FRAFU) ont pour objet de faciliter la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables. Ces dispositifs permettent la coordination des interventions financières des contributeurs suivants : l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.

    • Article R340-2

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      I.-Pour l'accomplissement de leur mission, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain disposent notamment des ressources suivantes :

      -des subventions allouées par l'Etat, le conseil départemental et le conseil régional ;

      -des participations de l'Union européenne ;

      -des subventions des communes et de leurs groupements ;

      -des éventuels remboursements de subventions ;

      -des produits financiers de la gestion de trésorerie des fonds.

      II.-Les emplois des fonds sont constitués par les avances sur subventions ou subventions allouées aux collectivités, aux établissements publics, aux sociétés d'économie mixte d'aménagement ou de construction ainsi qu'aux organismes HLM mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les organismes et sociétés, agréés par le préfet à cet effet, qui assurent la maîtrise d'ouvrage de logements sociaux.

    • Article R340-3

      Version en vigueur depuis le 16/11/2004Version en vigueur depuis le 16 novembre 2004

      L'institution financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 340-2 est chargée de regrouper les fonds, de gérer et de verser les subventions et avances sur subventions prévues à l'article R. 340-2 aux bénéficiaires énumérés au II de ce même article.

      Les contributeurs ne peuvent avoir recours à un emprunt auprès de cette même institution financière pour assurer les ressources des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain.

      Sur la base d'une convention-cadre, chaque contributeur au fonds régional d'aménagement foncier et urbain signe avec cette institution financière une convention qui précise les modalités d'approvisionnement des fonds ainsi que de versement des subventions et des avances sur subventions, les conditions de gestion de l'institution, les moyens de contrôle ainsi que de compte rendu de la situation comptable des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain.

    • Article R340-4

      Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 4

      Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assuré par un comité de gestion et d'engagement et un comité permanent.

      Le comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de l'Etat, de trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, de trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional et de deux représentants désignés par l'Association des maires. Il est présidé alternativement et par période d'un an par le président du conseil départemental puis par le président du conseil régional. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement :

      -détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régional prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, des contrats établis par le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ;

      -arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;

      -statue sur les demandes d'aide.

      Les représentants qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

      Le comité permanent est composé de deux représentants de l'Etat, de deux représentants du conseil départemental et de deux représentants du conseil régional. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de l'équipement.

      Le comité permanent peut être chargé par délégation du comité de gestion et d'engagement de statuer sur chaque demande d'aide. En cas de désaccord entre ses membres, il demande au comité de gestion et d'engagement de statuer en dernier ressort. Le comité permanent instruit les demandes d'aides dans le cadre des documents établis par le comité de gestion et d'engagement. Il exécute les autres missions qui peuvent lui être confiées par le comité de gestion et d'engagement.

      Le comité permanent est chargé de soumettre au comité de gestion et d'engagement, au plus tard le 1er mars de chaque année après consultation des représentants des maîtres d'ouvrage sociaux, le bilan de l'intervention du fonds régional d'aménagement foncier et urbain de l'année précédente. Ce bilan porte notamment sur le fonctionnement et les règles d'intervention du fonds. Il propose, le cas échéant, au comité de gestion et d'engagement des modifications des modalités d'intervention du fonds.

    • Article R340-5

      Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

      Modifié par Décret n°2009-787 du 23 juin 2009 - art. 1

      I.-Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées :

      a) Pour le financement des études préopérationnelles de projets d'aménagement. Le fonds régional d'aménagement foncier et urbain peut alors accorder une subvention que le bénéficiaire devra rembourser si l'opération projetée n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai de trois ans, sauf dans le cas où l'étude a révélé des difficultés de réalisation, liées à la nature des sols, non prévisibles au moment de son lancement ;

      b) Pour le financement des études de mise en place de programmes pluriannuels communaux ou intercommunaux d'intervention foncière ;

      c) Pour le financement des études de mises en place d'établissements publics fonciers tels que définis aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

      d) Pour participer aux frais financiers liés à l'acquisition de terrains dans l'objectif de réaliser des réserves foncières à moyen terme en vue de la réalisation d'équipements de viabilisation ou de logements ;

      e) Pour le financement des équipements de viabilisation primaire : équipements structurants dont la réalisation ou le renforcement ne sont pas directement induits par une opération d'aménagement ;

      f) Pour le financement d'équipements de viabilisation secondaire : équipements dont la réalisation ou le renforcement sont induits par une opération d'aménagement et qui viennent se raccorder au réseau primaire. Ils ont pour objet de desservir les opérations et sont constitués par les voiries et réseaux divers secondaires.

      II.-Les taux et plafonds de subvention des opérations finançables par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain, lorsque cette aide provient de la contribution de l'Etat, sont fixés par arrêté préfectoral conformément au présent titre et dans les limites des plafonds définis par les dispositions réglementaires relatives aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements.

      Les conditions de subventions de l'Etat au titre des d et f du présent article sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du logement, de l'économie et de l'urbanisme. Pour le financement mentionné au f, cette subvention est proportionnelle au nombre de logements aidés de l'opération d'aménagement.

    • Article R340-6

      Version en vigueur depuis le 02/05/2002Version en vigueur depuis le 02 mai 2002

      Un bilan global de l'action de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain sera élaboré et communiqué à chaque contributeur participant à l'alimentation de ce fonds aux mêmes échéances que celles prévues pour l'évaluation des contrats de plan Etat-région.

    • Article R340-7

      Version en vigueur depuis le 15/09/2016Version en vigueur depuis le 15 septembre 2016

      Création Décret n°2016-1215 du 12 septembre 2016 - art. 2

      Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre II du présent livre en Guyane, en Martinique et à Mayotte, la référence à la région est remplacée respectivement par la référence à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou au Département de Mayotte.