Code de l'urbanisme

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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Article R321-1

Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

Modifié par Décret n°2025-786 du 7 août 2025 - art. 1 (V)

Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement de l'Etat créés en application de l'article L. 321-14 et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-36-8 ont un caractère industriel et commercial.

Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

-la composition du conseil d'administration et la désignation de son président ;

-les pouvoirs du conseil d'administration ;

-le cas échéant, la création d'un bureau, sa composition et ses délégations, sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 ;

-les délégations au directeur général sous réserve des dispositions du I de l'article R. 321-9 ;

-les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. 321-12.