Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article CH 1

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les dispositions du présent chapitre réglementent les conditions à remplir par les installations de chauffage des locaux dans les établissements assujettis au décret, sous réserve des mesures particulières prévues pour chaque type d'établissements.

      Les dispositions intéressant les appareils de cuisson sont indiquées au chapitre III du titre IV relatif aux restaurants, cafés, etc.

    • Article CH 2

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les installations utilisant un combustible liquide ne doivent faire usage que de liquides inflammables de deuxième catégorie, à un point d'éclair supérieur à 55 °C.

      § 2. - Celles utilisant un gaz provenant d'un réseau de distribution ou des gaz de pétrole liquéfiés doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre IV.

      § 3. - L'emploi de liquides toxiques, corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables, toxiques ou corrosives est interdit pour le transport ou l'accumulation de chaleur, ainsi que l'emploi des gaz présentant les mêmes dangers pour les mêmes usages.

    • Article CH 3

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - En application des dispositions de l'article 16 du décret et en sus des renseignements demandés par l'article 14 à l'appui de la demande de permis de construire, il doit être fourni au maire, un mois au moins avant le commencement des travaux de chauffage, un dossier en deux exemplaires - dont un est retourné après examen - et qui contient les pièces suivantes :

      a) Une note explicative détaillée précisant les caractéristiques générales du mode de chauffage adopté avec toutes les particularités techniques intéressant la sécurité et permettant l'examen des dispositions adoptées ;

      b) Un plan de l'ensemble du ou des étages où sont installées la chaufferie et les soutes ; il doit y être précisé le cheminement de l'amenée du combustible, ainsi que le point de stationnement prévu pour les véhicules de livraison, les largeurs des issues, leurs emplacements par rapport aux locaux et aux dégagements fréquentés par le public, l'emplacement des soupiraux, des conduits d'amenée d'air frais, d'évacuation de l'air vicié et d'évacuation des gaz brûlés avec le tracé des carneaux de fumée ;

      c) Un plan complet de la chaufferie précisant les cotes d'encombrement des générateurs, y compris leurs accessoires tels que vannes, organes de régulation, etc., les intervalles séparant chacun d'entre eux et ceux les séparant des murs de la chaufferie, la largeur des issues, l'emplacement des appareils de sûreté, de sécurité et de contrôle avec le schéma de leur installation ;

      d) Un plan détaillé des bâtiments donnant l'emplacement des appareils de chauffage avec leurs cotes d'encombrement, y compris les organes de manoeuvre, l'emplacement des batteries de chauffe, des appareils de conditionnement d'air, le tracé sommaire des canalisations et l'emplacement des appareils caractéristiques de chaque système de chauffage : vase d'expansion, siphons, évents, trappes de visite, etc.

      § 2. - Les plans et schémas doivent être exécutés suivant les formes et avec les symboles fixés par les normes en vigueur.

    • Article CH 4

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les installations de chauffage et les appareils utilisés doivent être conformes à la réglementation administrative, aux normes ainsi qu'aux règles professionnelles en vigueur.

    • Article CH 5

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les appareils doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement.

      § 2. - Conformément aux dispositions des articles CO 39 et CO 43, ils doivent être placés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements ou des chemins réservés à la circulation.

      § 3. - Aucun objet ne doit être posé sur les appareils ni suspendu à ceux-ci.

    • Article CH 6

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La température des parois accessibles au public des appareils de chauffage et des canalisations ne doit pas dépasser 90 °C.

      § 2. - Ne sont pas assujetties à cette obligation les parties d'installation situées à plus de 2,50 mètres de tout sol accessible ou celles protégées par une enveloppe éventuellement grillagée dont la température ne peut dépasser 90 °C.

    • Article CH 7

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C, à moins que ce sol, ou cette paroi, ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.

    • Article CH 8

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les installations utilisant de la vapeur d'eau sous une pression effective supérieure à 0,5 bar ou des liquides à une température supérieure à 110 °C doivent être établies de manière que la rupture d'un joint n'entraîne pas la diffusion du fluide dans les locaux accessibles au public.

      § 2. - Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à la température d'ébullition normale.

      § 3. - Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température aux points de distribution ne doit pas excéder 120 °C.

    • Article CH 9

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Tout appareil générateur d'air chaud ou toute chaudière doit être installé dans une chaufferie répondant aux conditions des sections 2 et 3 ci-après, dès que sa puissance nominale dépasse 25 kilowatts.

    • Article CH 10

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Dans les installations de chauffage à air chaud, de ventilation ou de conditionnement d'air, l'air ne doit pas être repris dans les locaux présentant des risques particuliers d'indendie, notamment dans les chaufferies ou les salles de machines, sauf s'il est réintroduit dans le même local, à l'exclusion de tous autres.

      § 2. - Les parties du circuit d'air en dépression doivent être suffisamment étanches pour ne pas laisser s'infiltrer les fumées et les odeurs des locaux traversés par ce circuit.

      § 3. - Les conduits d'air doivent être en matériaux incombustibles, les calorifuges placés à l'extérieur de ces conduits doivent être, au minimum, en matériaux non inflammables à titre permanent.

      Toutefois, en vue d'assurer s'il y a lieu une correction acoustique ou un filtrage de l'air à l'intérieur des conduits, des matériaux non inflammables à titre permanent pourront être localement admis.

      L'habillage et la décoration restent soumis aux prescriptions les concernant.

      § 4. - Lorsque la production de l'air chaud est obtenue par des appareils à échange direct entre les produits de combustion et l'air, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à celle du circuit des produits de combustion.

      § 5. - Les moteurs actionnant des ventilateurs doivent être placés en dehors du circuit d'air, sauf le cas d'appareils desservant un seul local et placés dans celui-ci ou sauf s'il s'agit de moteurs fermés dont les bobinages sont protégés par un dispositif coupant l'alimentation en cas d'élévation anormale de température.

      § 6. - Les circuits d'air traversant les chaufferies ne doivent y comporter en principe aucune partie ouvrante. Des dérogations peuvent cependant être accordées en cas d'obligation technique impérative : toutes précautions doivent alors être prises pour maintenir ces ouvertures normalement fermées et étanches.

      Les portes d'accès ou de visite des circuits d'air doivent être agencées de manière que, par leur ouverture, le réseau de ventilation ne puisse devenir le véhicule de fumées, poussières ou odeurs.

      § 7. - Les bouches de soufflage ou de reprise doivent être établies à plus de 10 centimètres du sol, sauf pour les rideaux d'air placés aux entrées, et dans certains établissements existants où les bouches verticales seraient susceptibles de déparer les locaux ou de nuire à l'harmonie de la décoration murale. Dans le cas de bouches de sol, le circuit placé directement sous les bouches doit être fréquemment nettoyé.

      Les bouches accessibles au public doivent être protégées par un grillage à mailles d'au plus 10 millimètres destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers. Ce grillage doit être fréquemment nettoyé.

      § 8. - Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, en cas d'élévation anormale de température faisant craindre un début d'incendie, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs. Ce dispositif automatique doit être doublé par une ou plusieurs commandes manuelles placées en dehors des locaux, l'une d'elles étant installée à proximité de la commande des trappes d'évacuation de fumées s'il en existe. Ces mises en oeuvre doivent être signalées.

      § 9. - Sur avis des commissions locales de sécurité, il pourra être prescrit dans certains cas (grande longueur, traversée de locaux présentant des dangers d'incendie, etc.) que les conduits soient munis de dispositifs mobiles à fonctionnement automatique ou manuel réalisant l'obturation coupe-feu du conduit au droit des parois auxquelles il est imposé d'être coupe-feu ou pare-flammes de degré 1/2 heure au minimum.

      § 10. - En vue d'éviter la pollution de l'air aspiré, les prises d'air neuf doivent être placées à une distance suffisante des conduits de fumée et des ouvertures communiquant avec les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

      Celles accessibles au public fréquentant ou non l'établissement doivent être protégées par un grillage à mailles d'au plus 10 millimètres ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers. Ce dispositif doit être fréquemment nettoyé.

    • Article CH 11

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les chaudières à eau chaude ou à vapeur ainsi que les générateurs d'air chaud à chauffage direct équipés avec brûleurs doivent être munis de dispositifs destinés à produire automatiquement l'arrêt de l'arrivée du combustible aux brûleurs en cas de défaillance ou de défectuosité d'une partie quelconque de l'installation. La remise en marche après un arrêt volontaire ou accidentel, quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel et à l'emplacement même des appareils. Toute mise en marche d'un point éloigné ne permettant pas la surveillance de cette opération est interdite.

      Les dispositifs ci-dessus peuvent être utilisés également pour la régulation du chauffage, celle-ci pouvant cependant être assurée par des organes indépendants.

      § 2. - Il doit en outre être prévu :

      Une signalisation qui avertira le personnel préposé à la surveillance de l'installation en cas de manque de courant électrique ou d'arrêt de l'arrivée du combustible, quels que soient les dispositifs adoptés pour la sécurité de l'allumage ;

      Un robinet d'arrêt à commande manuelle, facilement accessible dans tous les cas, sur la ou les canalisations alimentant les brûleurs.

      § 3. - S'il existe des veilleuses, la canalisation alimentant chacune d'elles doit être piquée en amont du barrage commandant l'arrivée du combustible aux brûleurs. Cette canalisation doit être munie d'un robinet d'arrêt à commande manuelle.

      § 4. - Une instruction concernant la conduite et l'entretien des appareils doit être affichée en permanence et visiblement à proximité des appareils.

    • Article CH 12

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être raccordés à un conduit d'évacuation à l'air libre des produits de la combustion. Ce conduit doit être construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées et, dans tous les cas, dépasser d'au moins 40 centimètres la partie massive la plus élevée des constructions dans un rayon de 8 mètres.

    • Article CH 13

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La chaufferie et ses dépendances doivent être placées dans des locaux réservés à cet usage, de dimensions appropriées à celles des chaudières et à la puissance de l'installation.

      § 2. - Leurs parois doivent être coupe-feu de degré 2 heures et leurs portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces portes doivent ouvrir vers l'extérieur, être à fermeture automatique et l'une au moins permettre un accès facile sans passer par la salle de stockage de combustible.

      § 3. - Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides, il doit être aménagé devant les générateurs, sur leur largeur et sur une avancée de 1 mètre, un dallage en briques vitrifiées afin d'éviter la dégradation du sol au contact des mâchefers.

      La chaufferie proprement dite doit être séparée des locaux réservés au stockage du combustible par des parois incombustibles ne présentant d'autres ouvertures que celles indispensables au service.

    • Article CH 14

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La chaufferie et ses dépendances ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public ni avec des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie.

      § 2. - Si l'accès à la chaufferie et à ses dépendances ne peut se faire uniquement de l'extérieur, un tambour pourvu d'une large ventilation naturelle doit les séparer des locaux visés au paragraphe précédent.

      § 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune fumée, vapeur ou odeur ne puisse, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans les locaux fréquentés par le public y compris les dégagements et les sorties.

    • Article CH 15

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La chaufferie et les dépendances doivent être largement ventilées sur l'extérieur directement ou par l'intermédiaire d'une gaine de dimensions et de profil appropriés.

      § 2. - Les chaufferies dans lesquelles sont utilisés des appareils à combustibles solides ou liquides doivent être munies d'une amenée d'air neuf au voisinage du sol et d'une évacuation haute de l'air vicié. Dans le cas de chaufferie dont le niveau est inférieur à celui du sol extérieur, l'amenée d'air neuf doit être constituée par un orifice, tel que soupirail, prolongé dans la chaufferie par un conduit aboutissant près du sol, et réalisé dans les conditions spécifiées par le paragraphe 10 de l'article CH 10.

      La bouche d'introduction de l'air neuf doit être autant que possible à l'opposé des bouches d'évacuation de l'air vicié. La prise d'air neuf ne doit pas être située dans une zone de dépression sensible (cas d'une courette, par exemple), de façon à éviter toute inversion de tirage. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les courants d'air froid directs gênant le personnel de conduite.

      La section de la bouche ou du conduit d'air neuf doit être au moins égale à la demi-somme des sections des conduits de fumée et du conduit d'évacuation d'air vicié. Il ne peut être aménagé aucun châssis ouvrant sur le parcours de l'air neuf.

      L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer par un conduit partant du plafond de la chaufferie et débouchant autant que possible, par vent dominant, dans la zone de dépression et en tout cas au-dessus des fenêtres les plus hautes du bâtiment. Dans le but d'accélérer le tirage ce conduit doit être accolé, chaque fois que possible, aux conduits de fumée. Sa section doit être au moins égale à la moitié de la somme des sections des conduits de fumée desservant la chaufferie, sans être jamais inférieure au minimum fixé par les règlements en vigueur. Dans le cas de tirage forcé, les sections des conduits d'air neuf et d'évacuation d'air vicié doivent être calculées en admettant dans le calcul pour section du conduit de fumée, celle qu'il aurait si l'installation était à tirage naturel.

    • Article CH 16

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement en maçonnerie aux chaudières ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ou avoir des parois communes avec eux.

      § 2. - Les tuyaux de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles de faible épaisseur ne doivent dans leur parcours emprunter d'autres locaux que la chaufferie proprement dite.

    • Article CH 17

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'éclairage de la chaufferie doit être suffisant pour permettre la conduite de la chauffe et une lecture facile de tous les appareils de réglage, de contrôle et de sécurité des chaudières.

      § 2. - L'éclairage artificiel doit être électrique et répondre aux conditions fixées par les normes en vigueur. Il ne doit exister, dans le local, d'autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires au fonctionnement de la chaufferie.

    • Article CH 18

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Aucune matière combustible ne doit être déposée dans la chaufferie.

    • Article CH 19

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Dans les soutes à combustibles solides, l'entassement des combustibles ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes :

      - 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 % de matière volatiles ;

      - 5 mètres pour les autres combustibles.

      Si la hauteur sous plafond de la soute est supérieure à la hauteur limite indiquée ci-dessus, toutes dispositions doivent être prises pour que la hauteur maximale de combustible ne puisse en aucun cas dépasser ces valeurs.

      § 2. - Si ces soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent pas en partie haute avec elle, elles doivent être pourvues d'une ventilation établie dans les mêmes conditions et avec la même section que l'évacuation de l'air vicié de la chaufferie.

      § 3. - Aucun tuyau de fluide, dont la température peut dépasser 30 °C, ne doit pouvoir être couvert par le charbon.

    • Article CH 20

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les chaufferies utilisant des combustibles gazeux doivent satisfaire aux règlement et normes en vigueur pour les bâtiments d'habitation, en particulier en ce qui concerne la ventilation et l'évacuation des produits de la combustion.

      Elles ne doivent pas comporter de conduit vertical d'évacuation de l'air vicié lorsque les appareils de chauffage sont munis de coupe-tirage aspirant l'air vicié en permanence et placé à moins de 1 mètre du plafond de la chaufferie.

      § 2. - Un robinet de barrage, placé en dehors de la chaufferie, doit permettre d'interrompre l'alimentation en gaz de cette dernière. Il doit être établi sous verre dormant et signalé sans les conditions indiquées à l'article GZ 9.

      § 3. - Un plan très lisible indiquant l'emplacement du robinet de barrage, des vannes, le passage des canalisations et les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie dans la chaufferie doit être affiché à l'entrée de celle-ci.

      Un second exemplaire de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.

    • Article CH 21

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les postes d'échange d'immeuble ou les postes de détente doivent être placés dans des locaux réservés à cet usage et répondre aux prescriptions de l'article CH 14 (§ 1er).

      Toutes dispositions doivent être prises pour que la température dans ce local n'excède pas 50 °C.

      § 2. - L'isolement des sous-stations alimentées en eau à température supérieure à 110 °C ou en vapeur à pression effective supérieure à 0,5 bar doit pouvoir se faire de l'extérieur de la station :

      a) Soit par des appareils de robinetterie placés à l'intérieur de la sous-station et comportant :

      - une commande manuelle directe par volant ;

      - en sus, une tringlerie de liaison avec un volant extérieur au local.

      Le volant ne doit pas être placé en face d'un orifice de ventilation.

      b) Soit par des appareils de robinetterie à commande manuelle directe par volant placés dans des chambres étanches extérieures à la sous-station et non susceptibles d'être envahies par l'eau chaude ou la vapeur provenant accidentellement de la sous-station ;

      c) Soit par des appareils de robinetterie télécommandés.

    • Article CH 22

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Indépendamment des dispositions générales prévues aux articles CH 13 à CH 18, les chaufferies utilisant des combustibles liquides doivent remplir les conditions particulières suivantes.

      • Article CH 23

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Le sol de la chaufferie doit être imperméable. Le seuil des baies d'accès doit être surélevé d'au moins 0,10 mètre, de façon à former une cuvette étanche. Toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser dans les orifices placés dans le sol du local.

      • Article CH 24

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Si la chaufferie est en sous-sol, elle doit être desservie par un conduit circulaire ou rectangulaire de 16 dm² de section et ayant au moins 20 centimètres dans sa plus petite dimension. Ce conduit doit déboucher à l'extérieur au niveau du sol en un point permettant, en cas de feu, la mise en manoeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers. En outre, son orifice, au débouché et sur 1 mètre au moins de longueur, doit avoir au moins 40 centimètres de côté ou de diamètre, à moins que l'orifice extérieur ne soit muni d'un demi-raccord identique à ceux utilisés par les sapeurs-pompiers. Le conduit peut être constitué par une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions indiquées ci-dessus.

      • Article CH 25

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Tous les mouvements de liquide doivent s'effectuer soit par gravité soit par pompe.

        § 2. - Les pompes doivent être étanches et, en principe, fixes. Toutefois dans les installations alimentées par fûts, une pompe à main mobile peut être utilisée.

        § 3. - Les canalisations doivent être rigides, fixes et étanches.

        Leur raccordement aux brûleurs peut être réalisé par des éléments souples d'une longueur aussi courte que possible et en tout cas inférieure à 1,20 mètre et à la condition expresse que la pression intérieure y soit inférieure à 1 bar. Ces éléments doivent être maintenus en bon état et exempts de suintements.

        § 4. - Si une nourrice en charge alimente les appareils d'utilisation, elle doit être munie d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation afin de ramener automatiquement le liquide au réservoir principal. Cette tuyauterie ne doit présenter aucun point bas dans la totalité de son parcours et la pompe d'alimentation ne doit jamais créer dans la nourrice une pression supérieure à 0,6 bar.

        La capacité de cette nourrice doit être au plus égale à vingt-quatre fois la somme des débits horaires des appareils installés, avec maximum de 500 litres.

        La nourrice doit être munie d'un ou plusieurs évents. Ceux-ci doivent être disposés de façon à éviter toute projection de liquide à l'extérieur. Les indicateurs de niveau ne doivent comporter aucun tube en verre ou en matière facilement détériorable par les chocs ou les variations de température.

      • Article CH 26

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Afin d'éviter tout écoulement accidentel de liquide par siphonnage, le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en existe pas, de l'appareil d'utilisation. Par exception, ce réservoir peut être en contre-haut ou au niveau de l'appareil d'utilisation lorsque l'alimentation de ce dernier est assurée par une tubulure disposée à la partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif automatique antisiphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle, acceptée l'un et l'autre par un bureau de contrôle agréé.

      • Article CH 27

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Un dispositif manuel (vanne, tuyau de désamorçage, etc.) placé sur la canalisation des pompes et, éventuellement, sur la nourrice, doit permettre d'arrêter l'arrivée du combustible aux appareils d'utilisation ; ce dispositif doit pouvoir être facilement manoeuvré d'un endroit accessible en toute circonstance. Son emplacement doit être signalé et indiqué sur le plan visé à l'article CH 39.

      • Article CH 28

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Il doit être conservé à l'extérieur et au voisinage immédiat de la porte de la chaufferie, en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d'au moins 50 litres et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux d'hydrocarbures ; leur nombre est déterminé à raison de deux par brûleur avec maximum exigible de quatre.

      • Article CH 29

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les chaudières doivent être installées sur un massif en saillie d'une hauteur au moins égale à celle des seuils prévus à l'article CH 23.

      • Article CH 30

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les brûleurs et les foyers doivent être disposés de manière à assurer une combustion complète du combustible liquide reçu et à éviter tout danger d'incendie ou d'explosion et toute incommodité ou insalubrité au voisinage, notamment par la production de résidus ou fumée de combustible incomplètement brûlé.

        § 2. - L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), soit au moment du démarrage, soit en cours de fonctionnement normal, est interdit sur les calorifères à air chaud.

        § 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les retours de flamme, tant à l'allumage qu'en marche normale.

        § 4. - Les mesures de sécurité prévues à l'article CH 11 ne s'opposent pas au principe de la marche par tout ou rien.

      • Article CH 31

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Seuls doivent être utilisés les brûleurs conformes aux dispositions ci-dessous et acceptés par la commission d'agrément des brûleurs à combustible liquide pour les usages domestiques et le chauffage des locaux.

        § 2. - Quel que soit leur type, ils doivent être équipés de façon que l'écoulement du combustible liquide vers les foyers soit automatiquement coupé dans les cas suivants :

        Pendant l'arrêt (automatique ou non) du brûleur ;

        Dès l'extinction accidentelle de la flamme ;

        Dès qu'il y a surchauffe ou surpression à l'échangeur ;

        En cas de coupure de courant.

        § 3. - Si les brûleurs sont du type automatique :

        Le mazout ne doit être émis par les brûleurs qu'à partir du moment où le dispositif d'allumage est susceptible de remplir son rôle ;

        L'arrêt de l'écoulement du combustible liquide doit se faire automatiquement en cas d'allumage défectueux (soufflage de flamme à la mise hors circuit du dispositif d'allumage, par exemple) ;

        Les circuits de commande automatique doivent être agencés de façon que la mise en marche d'un brûleur ne puisse se faire si l'appareil de contrôle de flamme correspondant (pyrostat, visa flamme, etc.) n'est pas revenu en position de repos ;

        Les circuits de commande des brûleurs dits à tentative de rallumage ne sont acceptés que si une seule tentative de rallumage est possible.

        § 4. - Si les brûleurs ne sont pas du type automatique, les dispositifs d'allumage à main éventuellement existants doivent être agencés de façon à ne pouvoir être une cause d'incendie ; en conséquence, la capacité des récipients alimentant les torches portatives doit être au plus égale à 0,50 litre par unité.

      • Article CH 32

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les appareils de sécurité doivent satisfaire aux conditions de la norme relative aux combustibles liquides pour les usages domestiques et le chauffage des locaux.

        En cas d'accroissement de plus de 30 % des temps de temporisation fixés par cette norme, l'appareillage de sécurité doit être obligatoirement révisé et remplacé s'il y a lieu.

        Toute intervention des appareils de sécurité doit être signalée par un dispositif d'alarme acoustique destiné à avertir le personnel préposé à la surveillance de l'installation du fonctionnement défectueux des brûleurs ; ce dispositif doit rester en action tant que le personnel n'a pas été alerté.

        § 2. - Toutes précautions doivent être prises dans la construction ou le montage de l'appareillage pour que la détérioration ou le défaut d'alimentation en fluide d'asservissement d'un appareil de réglage ou de sécurité se traduise toujours par l'arrêt ou, tout au moins, la mise à l'extrême ralenti de l'installation ; toute disposition contraire est formellement prohibée.

      • Article CH 33

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les installations électriques reliant entre eux les divers appareils de l'installation doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.

        § 2. - Afin de permettre l'arrêt de l'alimentation des brûleurs en cas d'incident dans la chaufferie ou le reste de l'établissement, les circuits électriques commandant la circulation du combustible (pompes, vannes motorisées, etc.) doivent être mis sous la dépendance d'un ou plusieurs interrupteurs placés en dehors de la chaufferie en des endroits toujours facilement accessibles.

        Les vannes électromagnétiques doivent se fermer par suppression du courant.

      • Article CH 34

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Le stockage du combustible en bidons ou en fûts ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs.

      • Article CH 35

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les bidons et fûts doivent être conformes aux prescriptions des normes en vigueur.

      • Article CH 36

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Le stockage en réservoir doit répondre aux dispositions fixées par la loi du 19 décembre 1917 relative aux dépôts de liquides inflammables de 2e catégorie et aux conditions suivantes :

        § 2. - Le jaugeage doit se faire sans dégagement de gaz. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'une tige ou chaînette plongée dans le liquide. Dans ce cas, le réservoir doit être muni d'un tube spécial plongeant jusqu'à sa partie inférieure. Ce tube doit être normalement fermé à son extrémité supérieure par un tampon étanche qui ne doit être ouvert que pour le jaugeage. Cette manoeuvre est interdite pendant l'approvisionnement du réservoir. Les indicateurs de niveau ne doivent comporter aucun tube en verre ou en matière facilement détériorable par les chocs ou les variations de température.

        § 3. - Chaque réservoir doit porter sa contenance en caractères lisibles.

        § 4. - Chaque réservoir doit être muni, sans aucune interposition de vannes ou obturateurs, d'un tube d'évent qui lui est propre.

        Ce tube doit être calculé de façon à permettre l'évacuation facile de l'air et des vapeurs du liquide emmagasiné pendant le remplissage du réservoir, afin que la pression interne n'atteigne jamais une valeur supérieure à la pression d'épreuve.

        Son débouché à l'air libre doit se faire, autant que possible, au voisinage du tuyau de remplissage. Il doit être en un emplacement tel que tout reflux du liquide puisse être aisément constaté par le personnel chargé du remplissage et ne puisse retomber à l'intérieur de l'établissement. Son niveau ne doit pas être inférieur à celui du sol où stationne le véhicule de livraison.

        § 5. - L'approvisionnement des réservoirs doit être effectué à l'aide d'une ou plusieurs canalisations fixes dont l'orifice de chargement, muni d'un raccord spécial normalisé, doit être disposé de manière à éviter toute fuite ou tout écoulement de liquide en dehors de la canalisation.

        Dans le cas d'une canalisation unique desservant plusieurs réservoirs, chacun d'eux doit pouvoir être isolé à l'aide d'une vanne.

        Une plaque située à proximité de l'orifice de chargement doit indiquer la nature de l'huile entreposée, la catégorie et le volume total des réservoirs desservis par la canalisation correspondante.

      • Article CH 37

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Quelle que soit la quantité stockée, les bidons, les fûts ou les réservoirs doivent être enfermés dans des salles de stockage répondant aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à celles de la loi du 19 décembre 1917 et, en outre, à certaines dispositions particulières mentionnées dans la suite du présent article.

        § 2. - La salle de stockage doit être séparée de la chaufferie proprement dite par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. Son sol doit être imperméable et former cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé.

        § 3. - L'accès de cette salle, qui peut se faire éventuellement de la chaufferie, doit être réalisé par une ou plusieurs baies formant seuil et n'entamant pas cette cuvette. Ces baies doivent être obstruées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, à fermeture automatique, ouvrant vers la sortie de la salle de stockage. Il ne pourra être prévu qu'une seule baie entre la chaufferie et la salle de stockage.

        § 4. - Les dimensions du local doivent être telles qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum soit réservé entre chaque réservoir et les murs limitant la salle ainsi qu'entre la partie haute du réservoir et le dessous du plancher haut du local ; d'autre part, ces réservoirs doivent être à 0,10 mètre du sol. Un espace minimal de 0,20 mètre doit être réservé entre deux réservoirs voisins.

        § 5. - Les orifices de passage des tuyauteries traversant les cloisons doivent être établis au-dessus du niveau du cuvelage étanche et être convenablement obturés après installation des tuyauteries.

        § 6. - Les salles de stockage en sous-sol doivent être pourvues d'un conduit d'aspiration des fumées ou d'un soupirail répondant aux conditions fixées à l'article CH 24. Son orifice doit être normalement fermé par une trappe ou par une porte en tôle ajourée commandée de l'extérieur.

        § 7. - La ventilation du local doit être assurée par deux gaines débouchant à l'air libre ayant chacune une section non condamnable d'au moins 4 décimètres carrés. L'une de ces gaines doit déboucher à la partie basse du local, l'autre à la partie haute.

        Les débouchés extérieurs de ces gaines doivent se faire, si possible, sur des façades opposées des bâtiments. Si cette disposition n'est pas réalisable, les gaines doivent être munies d'un dispositif assurant une aération différentielle.

        Pour assurer cette ventilation, la gaine d'aspiration des fumées ou le soupirail peuvent éventuellement être utilisés. L'emplacement des débouchés doit être choisi de façon à ne pas incommoder le voisinage.

        § 8. - Toutes les manipulations de liquide à l'intérieur de la salle doivent se faire dans les conditions fixées à l'article CH 25.

        § 9. - L'éclairage artificiel du dépôt ne peut être qu'électrique. Les installations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).

        § 10. - L'utilisation, même temporaire, de la salle de stockage à des fins accessoires, sa traversée par des canalisations de gaz ou d'électricité sont interdites.

        § 11. - Si la salle de stockage est chauffée, elle ne doit l'être qu'à l'eau chaude, à la vapeur ou avec des radiateurs électriques obscurs.

        En outre, il est formellement interdit de fumer dans ce local ; cette interdiction doit être affichée de façon très apparente près de la porte d'entrée.

        § 12. - Si le liquide doit être chauffé à l'intérieur des réservoirs, il doit être fait usage de réchauffeurs à eau chaude ou à vapeur ou, éventuellement, de résistances électriques, sous réserve que ces dernières soient d'un type étanche au liquide chauffé et immergées au-dessous du plan de désamorçage des pompes de reprise. Dans tous les cas, la température de la masse du liquide doit être inférieure de 10 °C au point d'éclair du combustible utilisé.

      • Article CH 38

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Une réserve de sable d'au moins un quart de mètre cube avec pelle ainsi que deux extincteurs portatifs (classe B) doivent être disposés à l'extérieur de la salle et à proximité de son accès. A partir de 20 000 litres, cette réserve doit être portée à 1 mètre cube, avec deux pelles au moins.

        § 2. - Lorsque les sorties de la chaufferie et de la salle de stockage sont voisines, la réserve de sable prévue à l'article CH 28 n'est plus exigée.

      • Article CH 39

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Un plan très lisible indiquant les emplacements des cuves, des vannes, le passage des canalisations, les conduits d'aspiration des fumées et les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie dans la chaufferie ou la salle de stockage doivent être affichés dans la chaufferie.

        Un second exemplaire de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.

      • Article CH 40

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les dispositions des articles précédents ne sont pas opposables au stockage en réservoir enfoui ou en fosse répondant à d'autres prescriptions réglementaires.

      • Article CH 41

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        De même, après avis de la commission locale de sécurité, le stockage peut être réalisé en plein air dans les établissements de 4e catégorie et sous réserve que la quantité du combustible stocké ne dépasse pas 2 000 litres.

        Ce stockage doit être réalisé conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1917.

    • Article CH 42

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils de chauffage indépendants, tels que poêles, radiateurs électriques ou à gaz, etc., peuvent être autorisés dans certains établissements ou locaux précisés dans les titres suivants du présent règlement, sous réserve que leur consommation horaire soit inférieure à celle indiquée à l'article CH 9.

      Ces appareils doivent répondre aux dispositions générales fixées aux articles CH 1 à CH 12 et aux dispositions particulières suivantes.

    • Article CH 43

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Ils ne doivent pas présenter de flammes ou d'éléments incandescents non protégés, ni être susceptibles de projeter au dehors des particules incandescentes.

      § 2. - Ils doivent être munis de tous dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement.

      § 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucun objet ne puisse recouvrir, être appliqué contre ou déposé sur ces appareils.

    • Article CH 44

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils à combustible solide, liquide ou gazeux ne doivent être installés qu'en des emplacements largement ventilés. Leur emploi dans les locaux totalement enterrés est interdit.

    • Article CH 45

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les appareils à combustible solide ou liquide doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 0,50 mètre.

      Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont projetées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 cm permettant la libre circulation de l'air.

      § 2. - Les appareils électriques ou à combustibles gazeux doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 0,16 mètre.

    • Article CH 46

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Lorsque les appareils de chauffage indépendants à combustible liquide ou gazeux comportent des barrages, robinets, vannes de manoeuvre, etc., toutes dispositions doivent être prises pour éviter leur manoeuvre intempestive.

    • Article CH 47

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En cas d'utilisation d'appareils indépendants à combustible solide, le dispositif de protection du sol prévu à l'article CH 7 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.

    • Article CH 48

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les tuyaux de raccordement en métal ou autre matériau incombustible de faible épaisseur desservant les appareils de chauffage indépendants doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l'article CH 45 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.

      § 2. - Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon.

      § 3. - Les tuyaux en tôle doivent être conformes aux normes en vigueur. Les autres tuyaux doivent être d'un type agréé.

    • Article CH 49

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de l'air, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression ou d'une bretelle permettant de réduire le tirage lorsque celui-ci est trop intensif. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et le plus près possible de la base de la cheminée. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d'un conduit d'amenée d'air extérieur non obturable.

      § 2. - Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.

    • Article CH 50

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Par dérogation aux prescriptions de l'article CH 12 et sauf interdiction prononcée dans la suite du présent règlement, l'emploi d'appareils de chauffage à combustible gazeux non raccordés à un conduit d'évacuation est autorisé, dans les conditions fixées par les règlements et normes en vigueur, par les différents cas suivants :

      a) Appareils à circuit de combustion étanche, sous réserve, dans le cas d'appareils utilisés sans conduit de fumée, que la puissance totale installée dans un local ne dépasse pas 25 kilowatts ;

      b) Panneaux radiants, dans certains types d'établissements dans lesquels les modes de construction et d'exploitation permettent une utilisation sans danger et à condition d'être installés :

      - soit dans des locaux ouverts en permanence à l'extérieur, sur une surface au moins égale au quart de la surface au sol ;

      - soit dans des locaux d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes, d'une hauteur sous plafond d'au moins 7 mètres et ventilés d'une manière permanente et efficace.

      Dans tous les cas, l'installation de tels panneaux doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité. Elle ne peut être admise que si elle satisfait aux conditions imposées à l'article CH 51 et si la puissance installée ne dépasse pas 400 watts par mètre carré de surface du local.

    • Article CH 51

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 43 (§ 1er), l'emploi de panneaux radiants électriques ou à combustible gazeux, présentant des éléments incandescents ou des flammes non protégées, peut être autorisé dans les conditions fixées dans la suite du présent article.

      § 2. - Les panneaux doivent être conformes aux spécifications de l'Association technique du gaz et de l'Union technique de l'électricité. Les panneaux à combustible gazeux doivent, en particulier, avoir un indice de combustion CO/CO2 de moins de 0,005.

      § 3. - Les panneaux doivent être placés à une hauteur d'au moins 2,5 mètres et suffisante pour que l'éclairement énergétique reçu à 1,5 mètre au-dessus du sol ne dépasse pas 250 watts par mètre carré. En outre, tout objet inflammable soumis au rayonnement de l'émetteur doit en être éloigné d'au moins 1,5 mètre et ne recevoir, en aucun de ses points, un éclairement énergétique supérieur à 1 kilowatt par mètre carré.

      § 4. - Toute tenture ou tout élément de décoration flottant combustible doit être à une distance suffisante des panneaux radiants de façon à ne pouvoir en aucun cas se rapprocher de ceux-ci à moins d'un mètre soit du fait de l'agitation, soit en se décrochant.

      § 5. - Les panneaux radiants à combustibles gazeux ne doivent pas être placés à la verticale au-dessous de matériaux ou matières inflammables. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, s'ils sont placés à plus de 7 mètres au-dessous d'éléments de construction en matériaux moyennement inflammables (poutres, plafonds).

      § 6. - Les panneaux radiants doivent être installés à une distance suffisante du plafond ou de tout autre ouvrage en encorbellement pour que la température de l'air au niveau de ce plafond ou de cet ouvrage dépasse de moins de 40 °C celle de l'ambiance mesurée à un mètre du sol, à l'abri du rayonnement.

    • Article CH 52

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Il est interdit de placer des clés ou registres de réglage sur les évacuations (conduits, carneaux ou tuyaux de raccordement) des appareils.

    • Article CH 53

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les appareils de chauffage indépendants utilisant un combustible liquide sont interdits dans les locaux recevant plus de cinquante personnes.

      § 2. - Les appareils de chauffage indépendants utilisant un combustible liquide ne peuvent être que des appareils à tirage naturel.

      § 3. - Sauf dérogation prévue au paragraphe 10 ci-après, le réservoir doit faire corps avec l'appareil.

      § 4. - La capacité du réservoir prévu au paragraphe 3 doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un minimum de 20 litres. Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction que lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil (réservoir et tuyauterie d'alimentation), la température du liquide ne dépasse 50 °C.

      § 5. - Dans le cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé à la partie inférieure de l'appareil et muni d'un écran pour empêcher que le combustible recueilli ne puisse atteindre la température du point d'éclair.

      § 6. - Les dispositifs d'allumage à main doivent être agencés de façon à ne pouvoir être une cause d'incendie ; la capacité des récipients alimentant les torches portatives doit être au plus égale à 0,25 litre par unité.

      § 7. - La robinetterie et les canalisations d'alimentation du brûleur doivent être étanches. Elles doivent comporter une butée de limitation de débit maximal. Les vapeurs accidentellement produites dans l'appareil par le combustible en dehors du brûleur doivent se situer soit dans la zone de dépression du foyer, soit dans celle d'admission d'air au brûleur.

      § 8. - Le remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ni en présence du public. Cette interdiction ne s'applique pas nécessairement aux installations visées au paragraphe 10.

      § 9. - Il doit être placé, à côté de chaque poêle, un extincteur portatif (classe B) et un seau de sable.

      § 10. - Les installations comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils indépendants à partir d'un réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le maire, après l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile. En tout état de cause, le réservoir doit être placé dans un local non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation métallique.

    • Article CH 54

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies.

      § 2. - Aucune réserve de combustible n'est admise dans les locaux accessibles au public.

    • Article CH 55

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les cendres ne doivent pas séjourner dans les locaux visés et doivent être enfermées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes métalliques munies de couvercle.

    • Article CH 56

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Un système rationnel et efficace de ventilation mécanique, naturelle ou mixte, doit être installé dans toutes les parties de l'établissement ouvertes au public ou occupées par le personnel.

      § 2. - La ventilation doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température et pour renouveler l'air des locaux principalement si les occupants sont autorisés à y fumer.

    • Article CH 57

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Le réseau de distribution doit répondre aux dispositions de l'article CH 10 (§ 1er à 6).

    • Article CH 58

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Pour l'application des paragraphes suivants, les fluides frigorigènes sont classés en trois groupes :

      Groupe 1. - Anhydride carbonique, dichlorométhane, difluoromonochlorométhane, fluorodichlorométhane, trifluoromonochlorométhane, difluorodichlorométhane, trichloromonofluorométhane, tétrafluorodichloroéthane, trifluorotrichloroéthane.

      Groupe 2. - Ammoniac, chlorure de méthyle, formiate de méthyle, chlorure d'éthyle, dichloroéthylène, anhydride sulfureux.

      Groupe 3. - Ethylène, éthane, propane, butane.

      § 2. - Les équipements frigorifiques ne peuvent être placés dans un local recevant du public qu'à condition de servir au conditionnement d'air du seul local dans lequel ils sont placés ou au traitement de produits alimentaires. Dans ce cas, seul l'emploi de fluides du groupe 1 est autorisé et les compresseurs doivent être du type hermétique ou semi-hermétique. La capacité de l'appareil ne doit pas excéder 25 kilogrammes de fluide frigorigène et les machines doivent être protégées contre les manipulations et les malveillances.

      § 3. - Sauf dérogation prévue au paragraphe précédent, les machines frigorifiques doivent être installées dans des locaux spécialement destinés à cet usage, soigneusement ventilés, et ne comportant aucune communication avec les locaux accessibles au public. En outre, toutes dispositions doivent être prises pour éviter que les vapeurs produites accidentellement puissent parvenir, par une voie directe ou indirecte, aux locaux accessibles au public, ou compromettre gravement leur évacuation.

      § 4. - Les tuyauteries et les réservoirs contenant un fluide du groupe 2 sont interdits en dehors de la salle des machines prévue au paragraphe précédent, ainsi que dans les batteries et appareils de refroidissement d'air.

      En particulier, les patinoires fixes doivent être réalisées conformément aux prescriptions de la norme NF E 35-401 (Afnor) en vigueur, et l'ammoniac ne peut y être utilisé en détente directe. En outre, dans les patinoires mobiles, aucun fluide ne peut être utilisé en détente directe.

      § 5. - L'emploi de fluides du groupe 3 est interdit.

    • Article CH 59

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les filtres à air ne doivent pas comporter de matière combustible.

      § 2. - L'installation électrique du local dans lequel se trouvent ces filtres doit être effectuée comme il est de règle dans les locaux présentant des dangers d'incendie (risque Y).

    • Article CH 60

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Si la ventilation est faite par air pulsé, l'arrêt du ou des ventilateurs doit pouvoir être obtenu d'au moins deux points de l'établissement judicieusement choisis ; l'une de ces commandes d'arrêt doit obligatoirement être placée dans un local directement accessible de l'extérieur.

      § 2. - S'il existe des trappes d'évacuation des fumées, les commandes de ces dernières et celles provoquant l'arrêt de la ventilation doivent être groupées, dans toute la mesure du possible, au voisinage d'un accès.

      § 3. - Toutes ces mises en oeuvre doivent être signalées.

    • Article CH 61

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des dispositifs de raccordement aux installations de détection et de protection contre l'incendie ou pour la détection des fumées sont recommandés.

    • Article CH 62

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les conduits de fumée, les cheminées et tous appareils doivent être ramonés et nettoyés deux fois par an ; une première fois à l'entrée de l'hiver, avant la mise en route de l'installation, une seconde fois vers le milieu de la période de chauffage.

      § 2. - Après chaque opération de ramonage, les trappes de ramonage doivent être lutées avec le plus grand soin.

      § 3. - L'usager doit faire effectuer au moins une fois par an, par un personnel qualifié :

      - la vérification et le nettoyage des brûleurs et foyers ;

      - la vérification des dispositifs de protection et de régulation ;

      - la vérification d'étanchéité des appareils d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux en fluide frigorigène.

      Les résultats des vérifications, et en particulier l'indication des anomalies avec la suite donnée à leur constatation, doivent être portés sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.

    • Article CH 63

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les conduits de fumée fixes ou mobiles doivent être entretenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou refait avant la mise en service.

      § 2. - Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré doit être visité et ramoné sur tout son parcours.

    • Article CH 64

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Il est défendu de faire usage de feu ou d'explosifs pour nettoyer les cheminées, les poêles et les conduits de fumée.

    • Article CH 65

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      La date des ramonages, le résultat des vérifications et les incidents éventuels doivent être mentionnés sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.

    • Article CH 66

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les générateurs de chaleur, non visés par la réglementation des appareils sous pression, dont la puissance dépasse 200 kW, font l'objet des dispositions suivantes :

      a) La conduite de ces installations ne doit être confiée qu'à des agents expérimentés ;

      b) Tout appareil de cette catégorie qui a été arrêté pendant plus de deux cents jours consécutifs ne doit être remis en service qu'après une vérification complète mentionnée sur registre, conformément à l'article CH 62 ;

      c) Il doit être tenu un registre d'entretien comportant chronologiquement toutes les anomalies constatées dans l'installation avec indication de la suite qui leur a été donnée. Les feuilles de ce registre doivent être numérotées.

    • Article CH 67

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'application des dispositions du présent chapitre dans les établissements en exploitation à la date de la publication du présent règlement est soumise aux prescriptions générales de la section 3 du décret, complétées par les prescriptions particulières suivantes.

    • Article CH 68

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les installations d'appareils de chauffage indépendants doivent être mises en conformité, dans un délai de six mois, avec les dispositions du présent chapitre.

    • Article CH 69

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les mesures intéressant les conditions d'exploitation des chaufferies (nature et stockage du combustible, propreté, etc.) sont immédiatement applicables.

    • Article CH 70

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les transformations apportées par les exploitants à des installations anciennes (installation de brûleurs à mazout, à gaz, etc.) entraînent l'application des dispositions correspondantes du présent règlement.